Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique du budget des collectivités publiques locales,
ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée et notamment
son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant
réglementation des débits de boissons et établissements similaires,
ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée et notamment
la loi n° 93-18 du 22 février 1993,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11
du 3 février 1997 et notamment son article 61,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Le tarif annuel du droit de licence sur les
débits de boissons est fixé comme suit :
Catégorie de l'établissement
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Tarif (en dinars) |
Etablissement de la catégorie 1 |
25 |
Etablissement de la catégorie 2 |
150 |
Etablissement de la catégorie 3 |
300 |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1997.
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