Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du
budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l'ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n°
97-11 du 3 février 1997 et notamment le paragraphe III de son
article 38,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Le maximum de la taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
prévue par le paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale est fixé Ã 50.000 dinars par année.
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1997.
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