Législation-Tunisie

Loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, relative à l'institution de mesures d'allégement de la charge fiscale et d'amélioration des ressources des collectivités locales.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 2002.

JORT n° 61 du 26 juillet 2002, page 1715


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abandonnées au profit des contribuables, les créances au titre de la taxe sur la valeur locative, les taxes d'entretien et d'assainissement et la taxe de compensation, établies par les collectivités locales au titre de l'année 1996 et les années antérieures au titre des taxes dont le principal ne dépasse pas 30 dinars par an pour chaque article du rôle à la date de la constatation du rôle à la recette des finances.
Son abandonnées, les créances au titre de la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat dues par les bénéficiaires de l'abandon prévu par le paragraphe premier du présent article.
Sont également abandonnés, les frais de poursuites relatifs aux procédures de recouvrement des taxes et de la contribution susvisées.
L'abandon ne peut en aucun cas entraîner la restitution des montants payés avant la promulgation de la présente loi au titre de la taxe sur la valeur locative, des taxes d'entretien et d'assainissement, de la taxe de compensation et de la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat et des frais de poursuites prévues par le présent article.

Art. 2. - Sont abandonnés au profit des contribuables, les frais de poursuites et les pénalités de retard relatifs au recouvrement des créances dues au titre des immeubles bâtis revenant aux collectivités locales et à l'État, au titre de l'année 2001 et des années antérieures et qui ne sont pas concernées par les dispositions de l'article premier de la présente loi.
Le bénéficie des dispositions du paragraphe premier du présent article est subordonné au paiement d'un montant égal à 20% du principal de la dette et à la souscription d'un calendrier de paiement pour les montants restants qui sont payables par tranche trimestrielle sur deux années et demi à partir de la date de souscription du calendrier.
Les tranches trimestrielles sont payées durant les 10 premiers jours qui suivent la date fixée par le calendrier. En cas de non paiement d'une tranche ou de son paiement hors délais, le créancier encourt une pénalité au taux de 10% du montant de la tranche non payée dans les délais légaux avec un minimum de trois dinars.
La mesure relative à l'abandon des frais de poursuites et des pénalités de retard prévue par le présent article, est applicable jusqu'à l'expiration du mois d'octobre 2002.

Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 53 du code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, est modifié comme suit :

"Sont dégrevés totalement de la contribution des propriétaires riverains par les collectivités locales, les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'État ou des collectivités locales. Le dégrèvement prévu par le présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale, après avis de la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code. Le dégrèvement s'effectue conformément aux conditions et modalités d'application du dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis prévues au paragraphe IV de l'article 6 du présent code.
La contribution est liquidée au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre des autres travaux".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 23 juillet 2002.

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