Le ministre des
finances.
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article
24.
Arrête :
Article Premier. - Les taux de la
contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés
aux moyennes entreprises dans l'industrie
et les services et des participations dans leur capital
sont fixes comme suit :
Art. 2. - La banque doit déclarer le montant de la contribution des
bénéficiaires des crédits bénéficiant de la garantie
dans la demande qu'elle présente à la société chargée
de la gestion du régime de garantie des crédits accordés
aux entreprises dans l'industrie
et les services et des participations dans leur capital pour accepter
les crédits concernés à la garantie.
La banque doit
verser le montant de la contribution susvisée
pour les crédits acceptés à la garantie au compte bancaire
de la société chargée de la gestion du régime de garantie
des crédits accordés aux moyennes entreprises dans
l'industrie et les services et des participations dans leur capital
ouvert à cet effet, et ce dans un délai ne dépassant pas:
Art. 3. - Le taux de la contribution des sociétés d'investissement
à capital risque au titre de la participation bénéficiant de la garantie
du régime de garantie des crédits accordés
aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services
et des participations dans leur capital est fixé à 3 à prélever en une seule fois du montant de la participation.
Art. 4. - La société d'investissement
à capital risque doit déclarer
le montant de sa contribution au titre de la participation
bénéficiant de la garantie dans la demande qu'elle présente à la société
chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital pour accepter les participations concernées à la garantie.
La société d'investissement
à capital risque doit verser le montant
de la contribution susvisée, pour les participations acceptées à la garantie, au compte bancaire de la société
chargée de la gestion du régime de garantie des crédits
accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les
services et des participations dans leur capital, ouvert à cet effet,
et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date
d'information de la société d'investissement à capital risque
par la société chargée de la gestion du régime de garantie
des crédits accordés aux moyennes entreprises dans
l'industrie et les services et des participations dans leur capital,
de l'acceptation de sa demande relative à la garantie des participations
concernées.
Art. 5. - Le présent arrêté
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis,
le 14 avril 2003.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu,
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi