Législation-Tunisie

Soumission de la plus-value provenant de la cession des actions et des parts sociales à l'impôt sur le revenu.

Articles 61 à 64 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 61. -

1. Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 31 bis ainsi libellé:

Article 31 bis.
La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend également la plus-value de cession des actions et des parts sociales, et ce, pour les opérations de cession effectuées à partir du let janvier 2004.

2. Est ajouté à l'article 33 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un deuxième alinéa ainsi libellé:
La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales d'une part, et leur valeur d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l'année précédant celle de l'imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées.

Art. 62. - Est ajouté au paragraphe III de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe 3 ainsi libellé:

3. La plus-value visée au deuxième alinéa de l'article 33 du présent code est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 10 % de son montant.

Art. 63. - Il est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, deux points 17 et 18 ainsi libellés:

17. La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code :
- provenant des opérations de cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction ;
- provenant des opérations de cession des actions des sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ;
- provenant des opérations de cession réalisées pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

18. La plus-value prévue par l'article 31 bis du présent code dans la limite de 10.000 dinars par an.

Art. 64. - Est ajouté à l'alinéa «a» du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa a bis ainsi libellé :

a. bis : Le délai prévu à l'alinéa a susvisé s'applique à la déclaration de la plus-value visée à l'article 31 bis du présent code.

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