Législation-Tunisie

Détermination du titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités locales

Articles 56 et 57 de la Loi n° 2005-0106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006



Art. 56. -

  1. Est remplacée l'expression «Ø²Ù…ان» en langue arabe citée dans l'article l'article 10 du code de la fiscalité locale par l'expression « جدول تحصيل »
  2. Est remplacée l'expression « الزمان» en langue arabe citée dans l'article 21 du code de la fiscalité locale par l'expression « جدول تحصيل »
  3. Est remplacée l'expression «Ø²Ù…ان إستخلاص » en langue arabe citée dans l'article 56 du code de la fiscalité locale par l'expression « جدول تحصيل »
  4. Est remplacée l'expression « أزمة » en langue arabe citée dans l'article 95 du code de la fiscalité locale par l'expression « جداول تحصيل »

Art. 57. -

  1. Est ajouté à l'article 10 du code la fiscalité locale, un troisième paragraphe ainsi libellé:

«Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale ».

  1. Est ajouté à l'article 56 du code de la fiscalité locale, un troisième paragraphe ainsi libellé:
  2. «Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale».

  3. Est ajouté a l'article 95 du code de la liscalité locale, un deuxième paragraphe ainsi libellé .

«Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale».

 



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