Législation-Tunisie

Exonération de la plus-value d'apport au capital des sociétés d'ans le cadre des opérations de restructuration des entreprises

ArticleS 31 et 32 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l'année 2007


LF2007 Art. 31. - Est ajouté au paragraphe 1 de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un alinéa ainsi libellé:

Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l'apport d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s'engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction, de l'engagement précité, visé par le conseil du marché financier.
Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant l'introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de l'apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.

LF2007 Art. 32. - Est ajouté au point 17 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un nouveau tiret ainsi libellé:

- provenant d'apport, d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l'engagement de la société mère ou de la société holding d'introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle de l'exonération. Ce délai est prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt relative à l'année de l'exonération, de l'engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L'Impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l'exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l'exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des Impôts compétent, d'une attestation prouvant l'introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l'apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une attestation délivrée par le conseil du marche financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.

 



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