L�gislation-Tunisie
Contra non valentem agere non currit praescriptio (parfois simplement Contra non valentem )
contre celui qui ne peut valablement agir, la prescription ne court pas

Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes viagères provenant de l'étranger

Articles 35 et 36 de la

Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l'année 2007


LF2007 Art. 35. - Est ajouté à l'article 37 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe ainsi libellé:

Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l'importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l'impôt les justificatifs nécessaires.

LF2007 Art. 36. - Est supprimée du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés l'expression « ou rentes viagères ».


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