Législation-Tunisie

Simplification des procédures de recouvrement des créances publiques

Article 77 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l'année 2007


LF2007 Art. 77. - Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 28 sexies ainsi libellé:

Article 28 sexies :
Nonobstant les dispositions de l'article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la notification du titre exécutoire consistent en l'envoi au débiteur d'un avis avec accusé de réception, S'II est établi qu'il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu'un autre créancier a engagé à son encontre des actes d'exécution ou requis l'ouverture d'une procédure de distribution de fonds lui appartenant. L'avis contient l'indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l'invitation à s'en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception A l'expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d'exécution.



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