Législation-Tunisie

Extension de la déduction des pertes découlant des opérations d’abandon de créances au profit des entreprises en difficultés économiques à toutes les entreprises dont les comptes sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l'année 2010



Art. 36 -

1) Est ajouté aux dispositions du paragraphe VII terdecies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
- l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,
- La production par l’entreprise qui a abandonné la créance, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.

2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe premier du paragraphe IX de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de quatre années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de quatre années, d’un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année du bénéfice de l’abandon.

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