Législation-Tunisie

Arrêté des ministres de la justice et des finances du 8 mai 2002, portant fixation des honoraires des huissiers de justice

JORT n°39 du 14 mai 2002, page 1161

Les ministres de la justice et des finances,

Vu la loi n° 1993-0053 du 17 mai 1993, relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre fiscal,
Vu la loi n° 1995-0029 du 13 mars 1995, portant réorganisation de la profession des huissiers de justice et notamment son article 27,
Vu l'arrêté des ministres de la justice et des finances du 8 avril 1975, portant fixation du tarif des honoraires des notaires er des huissiers notaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 5 avril 1985 et l'arrêté du 7 février 1991.

Arrêtent :

Article premier. - Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement des frais d'enregistrement et de timbre fiscal, ainsi que des frais de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :

Actes
Honoraires
Titre Premier - concernant la rédaction, la transmission des protêts, mises en demeure, notifications, exploits, assignations ainsi que l'accomplissement des contrats matériels
Pour tout protêt
10.000 d
Pour tout exploit tendant à mettre fin au bail ou tendant à exercer un droit de priorité ou de préemption
25.000 d
Pour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et notifié à la personne intéressée :
- Cantonal
10.000 d
- Première instance et appel
12.000 d
- Cassation
15.000d
Pour tout exploit relatif aux procédures suivies auprès des différentes juridictions et non notifié à la personne intéressée :
- Cantonal
8.000 d
- Première instance et appel
10.000 d
- Cassation
12.000d
Pour toute notification relative à un chèque sans provision
6.000 d
Autres procès-verbaux
12.000 d
Pour tout acte d'avocat à avocat
3.000 d
Titre II concernant l'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs
Pour tout procès-verbal de saisie de meubles, de véhicules et des immeubles non-immatriculés
18.000 d
Pour tout procès-verbal de saisie de fonds de commerce et de navires
30.000 d
Autres procès-verbaux de saisie
20.000 d
Pour tous procès-verbaux d'exécution des titres exécutoires judiciaires et administratifs
Exécution réelle
25.000 d
Exécution en valeur
15.000 d
Demande d'assistance à l'exécution et demande de consignation et de retrait
15.000 d

 

Art. 2. - Si la vacation dépasse la durée de trois heures, l'huissier de justice perçoit, outre les honoraires initiaux cités à l'article premier, le tiers pour toute heure supplémentaire, tout en considérant comme heure entière toute fraction d'heure.
Le procès-verbal constate l'heure à laquelle débute l'opération et celle à laquelle elle prend fin, si cette mention fait défaut, l'huissier de justice ne peut percevoir que les honoraires dus pour la vacation initiale.

Art. 3. - Il est alloué à l'huissier de justice, pour les actes cités à l'article premier du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à 4d.000 par vacation d'une heure ou de fraction d'heure. En outre, il lui est attribué une indemnité de déplacement de 250 millimes par kilomètre calculée sur le trajet aller et retour à partir du bureau.
Si au cours d'un même déplacement l'huissier de justice effectue plusieurs actes de son ministère à la requête de personnes différentes, les émoluments qui lui sont dus, au titre du présent article, sont calculés comme en cas de déplacement à la requête d'une seule personne, chaque partie intéressées étant tenue conjointement d'une quote part du montant des déplacements et de l'indemnité de déplacement.

Art. 4. - Il est alloué à l'huissier de justice, pour tout recouvrement ou remise d'argent, des honoraires calculés suivants les taux suivants :

Actes
Taux
A - Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite d'une sommation à payer
- jusqu'à concurrence de 100 dinars
3%
- de 100,001 à 500 dinars
2%
- de 500,001 à 1000 dinars
1%
- au delà de 1.000 dinars
0.75%
B - Lorsque le recouvrement ou la remise n'est pas faite en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite d'une sommation à payer
- jusqu'à concurrence de 100 dinars
4%
- de 100,001 à 500 dinars
3%
- de 500,001 à 1.000 dinars
2%
- au delà de 1.000 dinars
1%

 

Art. 5. - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus à l'article 4 qu pour les sommes effectivement recouvrées ou remises.

Art. 6. - En cas de vente immobilière ou mobilière, les honoraires de l'huissier de justice sont calculés comme suit :

Actes
Taux
Vente d'un bien immeuble ou d'un meuble
- jusqu'à concurrence de 100 dinars
5%
- de 100,001 à 500 dinars
4%
- de 500,001 à 1.000 dinars
3%
- de 1.000,001 à 5.000 dinars
2%
- au delà de 5.000 dinars
1%

 

Art. 7. - Les émoluments de l'huissier de justice ne doivent pas être inférieurs à 10d.000 pour les actes assujettis à des honoraires proportionnels.

Art. 8. - Les officiers publics légalement autorisés, dont l'assistance à l'exécution est requise, perçoivent une indemnité forfaitaire de 10d.000.

Art. 9. - La rémunération due au gardien des objets saisis est fixée conformément à la législation en vigueur relative aux salaires.

Art. 10. - Lorsqu'il y a lieu de délivrer plusieurs copies, il est alloué à l'huissier de justice pour chacune des copies le tiers des honoraires dus à l'original.

Art. 11. - Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie des pièces annexées aux procès-verbaux établis par ses soins, une somme de 0d,500 pur chaque page de la première copie, et de 0d.200 pour chaque page des copies annexées. Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne doivent donner lieu à aucun émolument.

Art. 12. - S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit à une augmentation de 50% des émoluments initiaux.

Art. 13. - Les honoraires non prévus par le présent arrêté sont fixés par commun accord, à défaut, ils sont arrêtés par le président du tribunal de première instance du lieu de lieu où l'acte a été accompli et ce, conformément aux procédures prévues par la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice.

Art. 14. - Sont abrogées, les dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice fixés par les précédents arrêtés en date du 8 avril 1975, 5 avril 1985 et 7 février 1991.

Art. 15. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 



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