Les ministres de la justice et des finances,
Vu la loi n° 1993-0053 du 17 mai 1993, relative à la promulgation
du code des droits d'enregistrement et du
timbre fiscal,
Vu la loi n° 1995-0029 du 13 mars 1995, portant réorganisation
de la profession des huissiers de justice et notamment son article 27,
Vu l'arrêté des ministres de la justice et des finances
du 8 avril 1975, portant fixation du tarif des honoraires des notaires
er des huissiers notaires, tel qu'il a été modifié
par l'arrêté du 5 avril 1985 et l'arrêté du
7 février 1991.
Arrêtent :
Article premier.
- Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement
des frais d'enregistrement et de timbre fiscal, ainsi que des frais
de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :
Actes
|
Honoraires
|
Titre
Premier - concernant la rédaction, la transmission des
protêts, mises en demeure, notifications, exploits, assignations
ainsi que l'accomplissement des contrats matériels |
Pour
tout protêt |
10.000
d
|
Pour
tout exploit tendant à mettre fin au bail ou tendant à
exercer un droit de priorité ou de préemption |
25.000
d
|
Pour
tout exploit relatif aux procédures suivies auprès
des différentes juridictions et notifié à la
personne intéressée : |
|
-
Cantonal |
10.000
d
|
-
Première instance et appel |
12.000
d
|
-
Cassation |
15.000d
|
Pour
tout exploit relatif aux procédures suivies auprès
des différentes juridictions et non notifié à
la personne intéressée : |
|
-
Cantonal |
8.000
d
|
-
Première instance et appel |
10.000
d
|
-
Cassation |
12.000d
|
Pour
toute notification relative à un chèque sans provision
|
6.000
d
|
Autres
procès-verbaux |
12.000
d
|
Pour
tout acte d'avocat à avocat |
3.000
d
|
Titre
II concernant l'exécution des titres exécutoires
judiciaires et administratifs |
Pour
tout procès-verbal de saisie de meubles, de véhicules
et des immeubles non-immatriculés |
18.000
d
|
Pour
tout procès-verbal de saisie de fonds de commerce et de navires |
30.000
d
|
Autres
procès-verbaux de saisie |
20.000
d
|
Pour
tous procès-verbaux d'exécution des titres exécutoires
judiciaires et administratifs |
|
Exécution
réelle |
25.000
d
|
Exécution
en valeur |
15.000
d
|
Demande
d'assistance à l'exécution et demande de consignation
et de retrait |
15.000
d
|
Art. 2. - Si la vacation dépasse la durée de trois heures, l'huissier
de justice perçoit, outre les honoraires initiaux cités
à l'article premier, le tiers pour toute heure supplémentaire,
tout en considérant comme heure entière toute fraction
d'heure.
Le procès-verbal constate l'heure à laquelle débute
l'opération et celle à laquelle elle prend fin, si cette
mention fait défaut, l'huissier de justice ne peut percevoir
que les honoraires dus pour la vacation initiale.
Art. 3.
- Il est alloué à l'huissier de justice, pour les actes
cités à l'article premier du présent arrêté,
des frais de déplacement fixés à 4d.000 par vacation
d'une heure ou de fraction d'heure. En outre, il lui est attribué
une indemnité de déplacement de 250 millimes par kilomètre
calculée sur le trajet aller et retour à partir du bureau.
Si au cours d'un même déplacement l'huissier de justice
effectue plusieurs actes de son ministère à la requête
de personnes différentes, les émoluments qui lui sont
dus, au titre du présent article, sont calculés comme
en cas de déplacement à la requête d'une seule personne,
chaque partie intéressées étant tenue conjointement
d'une quote part du montant des déplacements et de l'indemnité
de déplacement.
Art. 4.
- Il est alloué à l'huissier de justice, pour tout recouvrement
ou remise d'argent, des honoraires calculés suivants les taux
suivants :
Actes
|
Taux
|
A
- Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d'un jugement,
d'un protêt faute de payement ou suite d'une sommation à
payer |
|
-
jusqu'à concurrence de 100 dinars |
3%
|
-
de 100,001 à 500 dinars |
2%
|
-
de 500,001 à 1000 dinars |
1%
|
-
au delà de 1.000 dinars |
0.75%
|
B
- Lorsque le recouvrement ou la remise n'est pas faite en vertu
d'un jugement, d'un protêt faute de payement ou suite d'une
sommation à payer |
|
-
jusqu'à concurrence de 100 dinars |
4%
|
-
de 100,001 à 500 dinars |
3%
|
-
de 500,001 à 1.000 dinars |
2%
|
-
au delà de 1.000 dinars |
1%
|
Art. 5. - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus
à l'article 4 qu pour les sommes effectivement recouvrées
ou remises.
Art. 6.
- En cas de vente immobilière ou mobilière, les honoraires
de l'huissier de justice sont calculés comme suit :
Actes
|
Taux
|
Vente
d'un bien immeuble ou d'un meuble |
|
-
jusqu'à concurrence de 100 dinars |
5%
|
-
de 100,001 à 500 dinars |
4%
|
-
de 500,001 à 1.000 dinars |
3%
|
-
de 1.000,001 à 5.000 dinars |
2%
|
-
au delà de 5.000 dinars |
1%
|
Art. 7. - Les émoluments de l'huissier de justice ne doivent pas être
inférieurs à 10d.000 pour les actes assujettis à
des honoraires proportionnels.
Art. 8.
- Les officiers publics légalement autorisés, dont l'assistance
à l'exécution est requise, perçoivent une indemnité
forfaitaire de 10d.000.
Art. 9.
- La rémunération due au gardien des objets saisis est
fixée conformément à la législation en vigueur
relative aux salaires.
Art. 10.
- Lorsqu'il y a lieu de délivrer plusieurs copies, il est alloué
à l'huissier de justice pour chacune des copies le tiers des
honoraires dus à l'original.
Art. 11.
- Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie
des pièces annexées aux procès-verbaux établis
par ses soins, une somme de 0d,500 pur chaque page de la première
copie, et de 0d.200 pour chaque page des copies annexées. Les
copies des pièces incorrectes ou illisibles ne doivent donner
lieu à aucun émolument.
Art. 12.
- S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors
de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit
à une augmentation de 50% des émoluments initiaux.
Art. 13.
- Les honoraires non prévus par le présent arrêté
sont fixés par commun accord, à défaut, ils sont
arrêtés par le président du tribunal de première
instance du lieu de lieu où l'acte a été accompli
et ce, conformément aux procédures prévues par
la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers
de justice.
Art. 14.
- Sont abrogées, les dispositions relatives aux honoraires des
huissiers de justice fixés par les précédents arrêtés
en date du 8 avril 1975, 5 avril 1985 et 7 février 1991.
Art. 15.
- Le présent arrêté prend effet à compter
de la date de sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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