Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre;
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier
ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation
des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont
complété ou modifié et notamment les décrets n° 71-113 du 10
avril 1971 et 87-1298 du 27 novembre 1987,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Chapitre I -
Dispositions générales
Article premier. - Le présent décret fixe les modalités relatives à la création des imprimés administratifs, à leur normalisation, leur
production et leur gestion.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous
les imprimés administratifs utilisés dans les services centraux et
régionaux relevant des ministères, collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif à l'exception
des imprimés ayant un caractère de sécurité ainsi que ceux fixés par
des conventions internationales.
Art. 3. - Est considéré comme imprimé administratif tout
moyen écrit utilisé pour la collecte d'informations, ou l'octroi de
prestation ou la création d'un document administratif, et de façon
générale, pour la réalisation d'un travail administratif.
Art. 4. - La normalisation des imprimés administratifs a pour
objet de les soumettre à des critères en ce qui concerne les
dimensions du papier utilisé, la conception et la rédaction et ce, en
vue de les simplifier, d'optimiser leur utilisation et de réduire les
coûts de leur production.
Chapitre II -
Régime des imprimés administratifs
Art. 5. - La langue arabe est adoptée dans l'élaboration des
modèles des imprimés administratifs. Il est admis, le cas échéant,
d'ajouter sa traduction dans une ou plusieurs langues étrangères.
Art. 6. - Les modèles des imprimés administratifs sont soumis
avant leur production à une étude préalable afin de s'assurer
notamment que le nouvel imprimé est nécessaire, clair dans sa
forme et son contenu.
Art. 7. - La mise à jour des imprimés administratifs a lieu
conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret.
Art. 8. - Au vu de ses études préalables prévues par l'article 6
du présent décret, les ministères, les collectivités publiques locales
et les établissements publics à caractère administratif concernés établissent les projets d'imprimés à créer ou à actualiser.
Art. 9. - Les commandes d'imprimés administratifs sont fixées
en fonction des besoins des services concernés en vue de garantir
leur approvisionnement de manière régulière et en tenant compte
des conditions de stockage.
Art. 10. - Les ministères, les collectivités publiques locales et
les établissements publics à caractère administratif doivent prendre
les dispositions nécessaires pour l'élaboration des imprimés
administratifs dans les meilleures conditions pour les répartir entre
les services concernés en temps utile et pour les stocker en assurant
leur sécurité contre les divers risques.
Les quantités stockées font régulièrement l'objet d'un suivi entenant compte de la cadence d'utilisation et ce, en vue de la
programmation en temps utile des réimpressions ultérieures.
Chapitre III -
Normalisation et enregistrement des imprimés administratifs
Art. 11. - Les structures chargées de l'organisation, méthode et
informatique dans les ministères, les collectivités publiques locales
et les établissements publics à caractère administratif sont chargées
de :
- centraliser tous les modèles d'imprimés utilisés en vue de les étudier et de formuler des propositions à leur sujet en ce qui
concerne notamment le principe de leur maintien, leur suppression,
ou leur amélioration conformément aux dispositions du présent
décret,
- contribuer à l'élaboration des projets d'imprimés à créer en ce qui concerne la forme et le fond,
- participer à la mise à jour des imprimés administratifs.
A cet effet, les structures chargées de l'organisation, méthode et
informatique sont chargées de préparer un résumé explicatif
concernant chaque imprimé administratif.
Art. 12. - Les imprimés administratifs prévues par l'article 2 du
présent décret, sont soumis aux opérations de normalisation et
d'enregistrement de la part d'une commission nationale qui
comprend :
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la
réforme administrative et de la fonction publique ou son
représentant : président
- un représentant de l'institut national de la normalisation et de
la propriété industrielle : membre
- un représentant de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne : membre
- un représentant du centre national de l'informatique : membre
- un représentant du ministère ou de la collectivité publique
locale ou de l'établissement public à caractère administratif
concerné : membre.
Le président de la commission peut inviter toute autre
personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'un des cadres du
Premier ministère.
Art. 13. - La commission prévue à l'article 12 du présent décret
est chargée des missions ci-après :
- examen de la conformité des modèles d'imprimés qui lui sont
soumis aux dispositions du présent décret,
- enregistrement des modèles définitifs des imprimés administratifs.
Art. 14. - L'opération d'enregistrement des imprimés
administratifs consiste à attribuer un numéro de série à chaque
modèle définitif dans des registres spéciaux.
Art. 15. - Les modèles définitifs des imprimés administratifs
entrent en vigueur en vertu d'un arrêté du ministre concerné et sont
portés à la connaissance du public par tout moyen de publication et
de notification en vigueur.
Chapitre IV :
Recensement des imprimés administratifs
Art. 16. - Les ministères concernés procèdent au recensement
de tous les modèles d'imprimés administratifs utilisés et à leur
réexamen en vue de leur suppression ou leur amélioration
conformément aux dispositions du présent décret.
La liste officielle de tous les modèles d'imprimés administratifs
en vigueur est fixée par arrêté du ministre concerné dans un délai
ne dépassant pas le 31 décembre 1995. Une copie de cet arrêté est
transmise au Premier ministère.
Cette liste est soumise à jour en temps utile et autant de fois que
nécessaire.
Art. 17. - Il est interdit aux services publics de produire ou
d'utiliser des imprimés non prévus dans la liste officielle des
imprimés administratifs.
Note CHAPITRE V - Les imprimés administratifs en ligne
Article 17 bis. - Sont considérés imprimés administratifs en ligne, les imprimés administratifs téléchargés sur internet à partir du site web du système d’information et de communication administrative ou des sites web relatifs aux structures publiques.Sont considérées structures publiques, au sens du présent décret, les ministères, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif.
Article 17 ter. - Les structures publiques sont tenues de mettre en ligne leurs imprimés administratifs et de les actualiser, chaque fois que nécessaire, selon les procédures en vigueur.
Article 17 quater. - Les structures publiques s’engagent à adopter les imprimés administratifs disponibles en ligne dès lors qu’ils n’ont subi aucune altération.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres
et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 août 1994.
Zine El Abidine Ben A1i
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