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Tunisie
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Code des Droits et Procédures Fiscaux
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width="14" Titre I : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre Premier : Dispositions Générales
width="14" Section V : Droit de restitution des sommes perçues en trop

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Art. 28.
L'action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n'est pas applicable lorsque l'impôt est devenu restituable en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de justice.

Art. 29.
L'action en restitution est introduite au moyen d'une demande écrite motivée à déposer contre récépissé, auprès des services compétents de l'administration fiscale. Les dits services sont tenus de donner suite à la demande en restitution, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de son dépôt. Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé. Le défaut de réponse, dans le délai fixé par le présent article, est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.

Art. 30.
Les services de l'administration fiscale instruisent les demandes en restitution selon des modalités fixées par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 31.
La restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordée qu'au contribuable ayant déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites à la date du dépôt de la demande en restitution.
Les services de l'administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en vue de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent code.

Art. 32.
Note La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3, 3 bis et 4 du paragraphe 1 de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, directement par le receveur des finances après visa de la demande en restitution par les services compétents de l'administration fiscale. Ce visa doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours à compter de la date du dépôt de la demande en restitution, ce délai est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exportation, des ventes en suspension de la taxe ou de la retenue à la source de ladite taxe ou des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau Note .
La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, directement par le receveur des finances après visa de la demande en restitution par les services de l’administration fiscale concernés. Le visa de la demande en restitution doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours à partir de la date du dépôt de la demande.
Le délai du visa est réduit à trente jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant :

  • Note de l’exportation des produits ou services
  • des ventes en suspension de taxe
  • de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée,
  • des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements,
  • des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

Note Le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exportation de biens ou services à sept jours, décomptés à partir de la date de dépôt de la demande de restitution accompagnée des pièces justifiant l'opération d'exportation.

Note Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du présent code, à l'application d'une pénalité de 0,75% 0,5% par mois ou fraction de mois à compter de la date de la restitution et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale.

Art. 33.
La restitution des sommes perçues en trop s'effectue après déduction des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à la charge de la personne ayant demandé la restitution ou de son ayant cause, même si ces créances sont encore partiellement ou totalement litigieuses.

Art. 34.
Le contribuable bénéficie d'un intérêt de restitution au taux de 0,75% des sommes indûment perçues en vertu d'une taxation d'office liquidé par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à la date de la décision de restitution.

Art. 35.
La restitution des sommes perçues en trop s'effectue par prélèvement direct sur les recettes au titre de l'impôt ou des pénalités objet de la restitution.

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