Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation Titre V - Dispositions Pénales
Art. 405.
- Les dispositions des articles 175
et 177 du Code Pénal sont
applicables :
à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait
ou altéré les titres de propriété, états
ou certificats délivrés par le conservateur ou fait
usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés;
à celles qui, dans les écrits présentés
à l'inscription, auront commis un faux, soit par contrefaçon,
ou altération d'écriture ou de signatures, soit par
supposition de personnes ou contrefaçon de conventions, dispositions
ou décharges ou par leur insertion dans ces écrits
postérieurement à leur rédaction, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir
ou de constater;
à celles qui auront fait usage des écrits faux;
à celles qui, sciemment, auront servi de témoins
pour la reconnaissance, dans les cas prévus par les articles
373 et 374,
d'écrits reconnus faux.