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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Six : Du régime spécial de participation de l'entreprise nationale
Chapitre Premier : De la participation

Le droit tunisien en libre accès

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 92 Note
Tout Permis de Recherche ne peut être octroyé à une entreprise qu'en association avec l'Entreprise Nationale. Le pourcentage de participation de celle-ci est fixé dans la Convention Particulière.
Toutefois, les Activités de Prospection et de Recherche sont réalisées à la charge et au risque exclusifs de l'associé ou des associés de l'Entreprise Nationale.

Aucun permis de recherche ne peut être octroyé a une entreprise qu'en association avec l'entreprise nationale. La convention particulière fixe le pourcentage de participation de l'entreprise nationale. le ou les associé (s) de l'entreprise nationale supportent seuls les dépenses et risques de réalisation des activités de prospection et de recherche. Toutefois, l'entreprise nationale peut, dans certains cas, opter pour participer aux dépenses relatives aux travaux de prospection ou de recherche, et ce, après accord de l'autorité concédante.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 93

93.1. La participation, visée à l'article 92 du présent code, peut revêtir la forme d'une association en participation ou d'une participation au capital d'une société de droit tunisien ayant son siège en Tunisie, ou toute autre forme de participation, sous réserve des dispositions du paragraphe 93.2 du présent code.

93.2. Dans tous les cas, les actes relatifs à la forme de participation de l'Entreprise Nationale et aux modalités et conditions de son application, sont soumis sous peine de nullité à l'approbation préalable de l'Autorité Concédante. Ces actes sont désignés par les tenues d'accords particuliers.

93.3. Les accords particuliers sont approuvés par décision du Ministre chargé des Hydrocarbures. Les avenants les complétant et/ou les modifiant sont approuvés dans les mêmes formes.
Cette décision est notifiée simultanément à l'Entreprise Nationale et à son ou ses associés.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 94

94.1. L'Entreprise Nationale a droit dans toute Concession d'Exploitation à une option de participation à un taux décidé par elle dans la limite du taux maximum convenu dans la Convention Particulière.

94.2. L'option de participation est levée par l'Entreprise Nationale au plus tard six (6) mois après la date de dépôt, de la demande de Concession d'Exploitation où toute date ultérieure convenue dans les Accords Particuliers.

94.3. La levée de l'option de participation fait l'objet d'une notification écrite adressée par l'Entreprise Nationale simultanément à son ou (à ses) associé(s) ainsi qu'à l'Autorité Concédante.

Note 94.4 L'entreprise nationale peut lever l'option de participation sur toute nouvelle découverte réalisée dans le périmètre d'une concession d'exploitation sur laquelle elle n'a pas levé l'option de participation, et ce, dans les mêmes conditions et modalités prévues au présent article.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 95
Dès sa notification de participation à une Concession d'Exploitation, l'Entreprise Nationale prend à sa charge sa quote-part des dépenses relatives aux Activités d'Exploitation, à concurrence de son pourcentage de participation dans ladite Concession d'Exploitation.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 96

96.1. En cas de participation à une Concession d'Exploitation, l'Entreprise Nationale rembourse sa quote-part des dépenses réalisées initialement à la seule charge et au seul risque de son (ou ses) associé (s) et qui n'ont pas encore été amorties à la date de la notification de participation de l'Entreprise Nationale.

96.2. Les dépenses concernées sont la somme :

  1. Des dépenses relatives aux Activités de Recherche réalisées dans te cadre du Permis de Recherche auxquelles peuvent s'ajouter, le cas échéant, les dépenses afférentes au Travaux de Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est transformé en Permis de Recherche, et ce depuis la date d'institution du Permis de Recherche ou de Prospection jusqu'à celle du dépôt de la demande de Concession d'Exploitation s'il s'agit de la première Concession d'Exploitation et depuis la date du dépôt de la demande de Concession d'Exploitation précédente jusqu'à celle du dépôt de la demande de Concession d'Exploitation en cause, s'il ne s'agit pas de la première Concession d'Exploitation,
  2. des dépenses de développement de la Concession d'Exploitation depuis la date du dépôt de la demande de Concession d'Exploitation jusqu'à la date de la notification de participation de l'Entreprise Nationale.

96.3 les dépenses d'exploration et/ou de recherche et d'appréciation réalisées sur une Concession d'Exploitation, dans laquelle l'Entreprise Nationale a exercé son option de participation sont à la charge de son (ou ses associés) et la quote-part de l'Entreprise Nationale desdites dépenses sera remboursée par elle si cette dernière participe au développement complémentaire de la Concession d'Exploitation concernée conformément aux conditions et modalités définies dans les Accords Particuliers.

96.4. L'Entreprise Nationale rembourse sa quote-part des dépenses susmentionnées par la contre-valeur d'un pourcentage de sa quote-part de production conformément aux modalités définies dans les Accords Particuliers.

Note 96.5 L'entreprise nationale peut, dans certains cas, choisir de participer aux dépenses de prospection et/ou d'appréciation sur une concession d'exploitation commune, et ce, après accord de l'autorité concédante.

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