Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS
GENERALES Sous-Section 3 – Déductions Communes ARTICLE 39
I. - L'impôt sur le revenu est établi sur la base du montant
total des revenus nets déterminés conformément
aux dispositions prévues par la section
II du présent chapitre et sous déduction des charges
ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
de l'une des catégories de revenus :
Les arrérages des rentes payées à titre obligatoire
et gratuit
Les primes afférentes aux contrats d'assurance vie individuels
ou collectifs dont l'exécution dépend de la durée
de la vie humaine lorsque ces contrats comportent l'une des garanties
suivantes NoteAinsi
modifié par l'article 45 de la Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001
portant loi de finances pour l'année 2002.:
- Garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie d'une
durée effective au moins égale à dix ans,
- Garantie d'une rente viagère à l'assuré
avec jouissance effective différée d'au moins dix ans,
- Garantie d'un capital en cas de décès au profit du
conjoint, ascendants ou descendants de l'assuré. NoteAinsi modifié par l'article 2" de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 800
dinars par an, majorés de :
- 400 dinars au titre du conjoint ;
- et 200 dinars au titre de chacun des enfants à charge au
sens des paragraphes
II et III
de l'article 40 du présent code.NoteModifié
par l'article 52 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997portant loi
de finances pour la gestion 1998
Ces versements sont admis eu déduction dans la limite de 1200 dinars par an, majorés de :
600 dinars au titre du conjoint,
et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent code.
NoteLes deux paragraphes suivants de l'alinéa ont été ajoutés par l'article 61 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005Le rachat du contrat d'assurance par l'assuré avant l'expiration de la période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l'impôt sur le revenu non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque l'assuré procède au rachat du contrat d'assurance suite à la survenance d'évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueurNoteAjouté par l'article 23 de la loi n° 2007-27 du 31 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008. ou après l'expiration d'une période d'épargne minimale de 5 ans.
Le rachat est subordonné à la production par l'intéressé auprès de l'entreprise d'assurance d'une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que l'intéressé a régularisé sa situation fiscale au titre des primes d'assurance ayant bénéficié de la déduction. A défaut l'entreprise d'assurance est tenue solidairement avec l'assuré pour le paiement des montants exigibles.
les sommes payées au titre du remAjouté
par l'article 46 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999boursement des prêts
universitaires en principal et en intérêts. Note