Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
Le droit tunisien en libre accès

VII. ter. (nouveau) - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres :

  • dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements et de sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret. Note
  • Note
    • d l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
    • l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret,
    • le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou
    • le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%.

La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où la société d'investissement de capital risque justifie l'emploi de 80% de ses fonds propres dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement susvisées.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

  • L'engagement des sociétés d'investissement à capital risque d'employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n'excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d'elles. Note
  • L'émission de nouvelles actions ;
  • Le non retrait des sommes placées dans des fonds de capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du placement ;
  • La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes ;
  • La tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ;
  • La présentation à l'appui de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement à capital risque et d'une attestation justifiant l'emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l'engagement susvisé. Note

La société est tenue avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficiée de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et des pénalités y afférentes en cas de non-respect de la condition relative à l'emploi de ses fonds propres dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée.

Note La déduction visée au présent paragraphe s'applique et dans les mêmes limites aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet.

La déduction est subordonnée :

  • au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription,
  • à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
  • à la présentation, par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration d'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé.

Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès