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Article 58.
- Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique
générale de l'Etat, conformément aux orientations
et aux options définies par le Président de la République.
Article 59.
-Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président
de la République.
Article 60.
-Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement.
Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la Présidence du conseil des ministres
ou de tout autre conseil.24
Article 61.
- Les membres du Gouvernement ont accès
à la chambre des députés et à la Chambre
des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au
gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions
orales des membres de la chambre des députés et aux réponses
du gouvernement ; la séance périodique peut aussi être
consacrée à un débat entre la chambre des députés
et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance
de l'assemblée plénière peut, aussi, être
consacrée aux réponses aux questions orales portant sur
des sujets d'actualité.
Article 62.
- La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère
à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique
générale de l'Etat et les options fondamentales prévues
par les articles 49
et 58.
La motion de censure n'est recevable que
si elle est motivée et signée par le tiers au moins des
membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir
que quarante huit heures après le dépôt de la motion
de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de la Chambre des députés, le Président
de la République accepte la démission du Gouvernement
présentée par le Premier ministre.
Article
63. -En cas d'adoption par la chambre des députés
d'une deuxième motion de censures à la majorité
des deux tiers pendant la même législature le Président
de la république peut soit accepter la démission du gouvernement
soit dissoudre la chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la chambre des députés
doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections
dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa
premier du présent article, le Président de la République
peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par
la suite à la ratification de la chambre des députés
et de la Chambre des conseillers selon
le cas.
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit
dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats
du scrutin.26
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