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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE III (nouveau) - LE POUVOIR EXECUTIF
[*]Le chapitre III a été abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.

Le président de la République

Le droit tunisien en libre accès
Constitution de la République tunisienne de 1959Article 38 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution. Il veille au respect de la Constitution.
Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 39 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien dont le père et le grandpère sont demeurés Tunisiens sans discontinuité, âgé de quarante ans au moins et jouissant de tous ses droits civiques. La déclaration de candidature est enregistrée dans un registre spécial par devant une commission composée du Président de l’Assemblée Nationale, président, et de quatre membres : le Mufti de Tunisie, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d’appel de Tunis et le Procureur général de la République.
La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du scrutin. Le délai entre le dépôt et la déclaration de candidature et les élections est de deux mois, le premier mois étant réservé au dépôt des candidatures.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret au cours des trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par la loi électorale.
En cas "d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
A titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant Suprême Habib Bourguiba, au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une Nation Unie et un Etat indépendant, moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté, l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés proclame le Président Habib Bourguiba, Président de la République à vie.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par la loi électorale.
En cas d’impossibilité de procéder, en temps utile, aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible deux fois consécutives.


Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin,il a procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un secondtour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce conformément aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procédure en temps utile aux élections, pourcause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogépar une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le président de la République est rééligible.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 40 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]L'article premier de la loi 75-13 du 8 avril 1975 a ajouté un second paragraphe à l'article relatif à la présidence à vie du président de la République alors en fonction.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Diposition dérogatoires introduites par l'article 2 de la loi n° 2008-52 du 28 juillet 2008
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret par les électeurs prévus à l’article 20. Le Président de la République n’est pas rééligible plus de trois fois consécutives.
A titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le Combattant Suprême Habib Bourguiba au peuple tunisien qu’il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une Nation Unie et un Etat indépendant, moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté, l’Assemblée Nationale proclame le Président Habib Bourguiba Président de la République à vie.
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien de religion musulmane,de père et de grand-père paternel tunisiens, demeurés tous trois de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Le candidat doit en outre être de âgé de quarante ans au moins et jouir de tous ses droits civiques.
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par devant une commission composée du Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés, Président, et de cinq membres : le Mufti de la République Tunisienne, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Procureur Général de la République, le Premier Président du Tribunal Administratif et le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis.
La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du scrutin.

Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Le candidat doit, en outre, être, le jour du dépôt de la candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus et jouir de tous ses droits civiques.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par une commission composée du Président de la Chambre des Députés Président, et de quatre membres qui sont :
Le Président du Conseil Constitutionnel, le Mufti de la République, le Premier Président de la Cour de Cassation et le Premier Président du Tribunal Administratif.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
La commission statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet.
Le conseil constitutionnel statue sur validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Dispositions dérogatoires
A défaut de remplir la condition de présentation du candidat prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution, peut se porter candidat à la Présidence de la République, à titre exceptionnel pour les élections présidentielles de l'année 2009, le premier responsable de chaque parti politique, qu'il soit président ou secrétaire général ou premier secrétaire de son parti, à condition qu'il soit élu à cette responsabilité et qu'il soit le jour du dépôt de la demande de sa candidature, en exercice de cette responsabilité, et ce, depuis une période qui ne soit pas inférieure à deux années consécutives depuis son élection à cette responsabilité.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 41 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Le second paragraphe de l'article a été ajouté par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller à l’indépendance nationale et à l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. »
Le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois, ainsi que de l’exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l’État.

Le Président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 42 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République siège à Tunis et sa banlieue.

[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. »


[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après :
" Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 43 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République arrête la politique générale du Gouvernement, veille à son application et informe l’Assemblée Nationale de son évolution. Il choisit les membres de son Gouvernement qui sont responsables devant lui.
Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale soit directement, soit par message.

Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 44 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles et les lois ordinaires et en assure la publication au Journal officiel dans un délai maximum de quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée Nationale. Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Le Président de la république est le chef Suprême des Forces Armées.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 45 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République veille à l’exécution des lois. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques les puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 46 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]L'expression "et du Président de la Chambre des Conseillers" ajoutée par l'article 4 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]Alinéa (ou paragraphe) 2 inséré par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]L'expression "et à la Chambre des Conseillers" ajoutée par l'article 4 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le Président de la République est le Commandant Suprême des Forces Armées.
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l’indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier Ministre et du président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés et du président de la Chambre des conseillers..
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers à ce sujet.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 47 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]px
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou tendant à ratifier un traité, qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze.
Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l’intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 48 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Paragraphe premier (nouveau) abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]Modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
Les traités diplomatiques ont force de loi après avoir été approuvés par l’Assemblée Nationale. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, même s’ils sont en contradiction avec ces dernières.
Le Président de la République ratifie les traités.
Le président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
Il dispose du droit de grâce.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 49 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Paragraphe deux abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le Président de la République ratifie les traités. Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République oriente la politique générale de la Nation, en définit les options fondamentales et en informe l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés.
Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés soit directement soit par message.
Le président de la République communique avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directement soit par message qu'il leur adresse.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 50 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République a le droit de faire grâce. Le Président de la République nomme le premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 51 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 69-63 du 31 décembre1969, portant modification de l'article 51 de la constitution.
[*]Deuxième paragraphe abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975, portant amendement des articles 40 et 51 de la Constitution.
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
En cas de vacance par décès, démission ou empêchement absolu, les membres du Gouvernement désignent l’un d’entre eux pour assurer provisoirement l’intérim des fonctions de Président de la République et adressent sans délai au président de l’Assemblée Nationale l’acte de désignation.
L’Assemblée Nationale se réunit, sur convocation de son président, de plein droit au cours de la cinquième semaine depuis la vacance, afin d’élire le nouveau Président de la République parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 39 et pour le reste du mandat.
Cette élection a lieu au scrutin, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative pour le troisième tour qui doit avoir lieu vingt-quatre heures après le deuxième tour de scrutin.
En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Premier Ministre. Il en informe le Président de L’Assemblée Nationale.
En cas de vacances de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, le Premier Ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour la période qui reste à courir du mandat présidentiel. Il adresse en l’objet un message au président de l’Assemblée Nationale. Il prête le serment constitutionnel prévu à l’article 41 devant l’Assemblée Nationale, ou à défaut, devant le bureau de l’Assemblée Nationale ou devant le Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacances de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le Premier Ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de l’Assemblée Nationale. Il adresse en l’objet un message au président de l’Assemblée Nationale. Il prête le serment constitutionnel prévu à l’article 41 devant l’Assemblée Nationale, ou à défaut, devant le bureau de l’Assemblée Nationale ou devant le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article52. -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]L'expression "ou le Président de la Chambre des Conseillers selon le cas" a été ajoutée à la fin du premier paragraphe par l'article 4 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Paragraphe 2 ajouté par l'article 2 de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
[*]Dernier paragraphe ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée Nationale la chambre des députés ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à l’Assemblée Nationale la chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté par l’Assemblée Nationale la chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Le Président de la République peut, pendant le délai prévu au paragraphe premier du présent article et sur avis du Conseil Constitutionnel émis en application des articles 73 et 74 de la Constitution, renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles après modification à la Chambre des Députés pour une nouvelle délibération. Après adoption des modifications par la Chambre des Députés à la majorité de ses membres, le Président de la République promulgue la loi et en assure la publication dans un délai maximum de quinze jours à compter de la datede la transmission qui lui en est faite.
Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 53 (nouveau). -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie auPremier ministre.
Le Président de la République veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier Ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 54. -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignées par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 55 (nouveau). -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
Le président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 56. -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Paragraphe 2 abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la république, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Le Président de la République informe le président de l’Assemblée Nationale la chambre des députés de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 57 (nouveau). -
[*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Paragraphe 2 abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]px
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le Premier Ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés. Il adresse en l’objet un message au Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés. Il prête le serment constitutionnel prévu à l’article 42 devant l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés, ou à défaut, devant le Bureau de l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés ou devant le Président de l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés.
Si, simultanément, le Premier Ministre est empêché pour l’une des causes visées à l’alinéa précédent, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et aux articles 46, 47 et 63, sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
Si, pour une raison quelconque, le Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés se trouve à son tour empêché, le Ministre de la Justice assumera provisoirement les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et aux articles 46, 47 et 63.
Dans ces deux derniers cas des élections auront lieu pou désigner le nouveau Président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés. Le scrutin aura lieu dans un délai ne dépassant pas quarante cinq jours à compter de l’ouverture de la vacance.
Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le Président de la Chambre des Députés est immédiatement investi des fonctions de Président de la République par intérim pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le Conseil Constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au Président de la Chambre des Conseillers et au Président de la Chambre des Députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l’Etat par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l’Etat par intérim et pour la même période.
Il prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Députés ou, le cas échéant, devant le Bureau de la Chambre des Députés.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers réunis en séance commune et, le cas échéant, devant les bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la République prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Conseillers et, le cas échéant, devant son bureau.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le Gouvernement, dissoudre la Chambre des Députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46.
Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d’une motion de censure contre le Gouvernement.
Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des Députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.

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