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Tunisie
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Constitution de la République Tunisienne
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CHAPITRE IV - LE POUVOIR JUDICIAIRE

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Article 64. - Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.

Article 65. - L'autorité judiciaire est indépendante; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 66. - Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.

Article 67. - Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

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