Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre II. - Attentats contre la sûreté intérieure de l'État |
Article 63. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
- Article 64 (Nouveau).Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note - Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l'État. Article 65. - Abrogé. Note Abrogé par le décret du 31 mai 1956 Article 66. - Abrogé. Abrogé par le décret du 31 mai 1956Note Article 67 (Nouveau).
Note
Modifié
par le décret du 31 mai 1956 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 68.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 69. - Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Article 70.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 71. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 72.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 74.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 75 (Nouveau).Modifié par la loi n°89-23 du 27 févier 1989 Note - Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion. Article 76.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 77. - Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement. Article 78.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 79.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 80. - Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. Article 81. - Abrogé. Note Abrogé par le décret du 12 janvier 1956 |