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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre II. - Attentats contre la sûreté intérieure de l'État

Le droit tunisien en libre accès

Article 63. Note - L'attentat contre la vie du Chef de l'État est puni de mort.
L'attentat contre la vie du chef de l'État est puni de mort.

Article 64 (Nouveau). Note - Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l'État.

Article 65. - Abrogé. Note

Article 66. - Abrogé. Note

Article 67 (Nouveau). Note Note - Toute offense commise contre le souverain et ne rentrant pas dans les cas prévus par les articles 21 et 24 du décret du 9 février 1956 (26 djoumada II 1375) Note sur l'imprimerie, la librairie et la presse, est punie de trois ans de prison et d'une amende de 240000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d'offense contre le chef de l'État.

Article 68. Note - Le complot, formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, prévus aux articles 63, 64, 65 et 72 du présent code, est puni du bannissement à vie et Note d'un emprisonnement de 5 ans ou de la première de ces deux peines seulement.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, l'auteur du complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
La peine est de deux ans d'emprisonnement, si le complot n'a pas été suivi d'un acte préparatoire tendant à l'exécution de l'attentat.

Article 69. - Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 70. Note - La proposition faite de former un complot, pour arriver à l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64, 65 et 72, est punie du bannissement pendant dix ans et note d'un emprisonnement de deux ans ou de la première de ces peines seulement.
Le coupable peut être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 5.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, l'auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
L'auteur de l'infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 5 du présent code.

Article 71. Note - Celui qui a résolu seul de commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et qui a seul soumis ou commencé un acte préparatoire à son exécution est puni du bannissement pendant cinq ans etNote d'un emprisonnement pendant un an ou de la première de ces deux peines seulement.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et réalisé ou entamé seul la réalisation d'un acte préparatoire destiné à son exécution effective.

Article 72. Note - Est puni de mort, l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'exciter les habitants à s'armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien.
Est puni de mort, l'auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien. Article 73 (Nouveau). Note Est puni d'un emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.

Article 74. Note - Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'État ou des particuliers soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit, enfin, d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance.
Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'État ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance.

Article 75 (Nouveau). Note - Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.

Article 76. Note - Est puni de mort, quiconque a incendié ou détruit, à l'aide d'un explosif, des édifices, des magasins de munitions ou d'autres propriétés appartenant à l'État.
Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l'aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État.

Article 77. - Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement.

Article 78. Note - Si une bande, armée ou non, fait irruption dans une propriété close, dans le dessein d'exercer des violences, chacun des membres de cette bande est puni d'un emprisonnement de trois ans.
Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d'habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d'exercer des voies de fait.

Article 79. Note - Ceux, qui ont fait partie d'un attroupement de nature à troubler la paix publique et ayant pour objet de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, sont punis de deux ans d'emprisonnement.
Si deux au moins des individus qui ont fait partie de l'attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
Le tout sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1905 (29 moharrem 1323), concernant les attroupements sur la voie publique.
Note
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l'objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.
La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n°69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.

Article 80. - Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.

Article 81. - Abrogé. Note

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