Article 83 (nouveau). Note
- Toute personne
ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément
aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé,
sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit
pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque
nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction,
même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter
l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction,
ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu,
est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur
des présents reçus ou des promesses agréées,
sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le
même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques,
de gérer les services publics et de les représenter.
Article
84 (nouveau). Note
- Si le
fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption,
la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée au double.
Article 85 (nouveau).
Note
- Si le
fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses,
présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense
d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction,
mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu
de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.
Article 86.
- Dans les cas prévus aux trois articles précédents,
le coupable peut être interdit, en tout ou en partie, des droits
visés à l'article 5.
Article 87 (nouveau).
Note - Toute
personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels
ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé
et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou
promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature
que ce soit en vue d'obtenir des droits on des avantages au profit d'autrui,
même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois
mille dinars d'amende. La tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un
fonctionnaire public ou assimilé.
Article 87 (bis). Note - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et
d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou
assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour
autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de
dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue
d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux
dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de
garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les
marchés passés par les établissements publics, les entreprises
publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans
lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement
ou indirectement à son capital.
Article 88.
Note
Note - Est puni de vingt
ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction
susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à
vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur,
soit au préjudice de l'inculpé.
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, s'est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l'inculpé.
Article 89.
Note
- Est puni le juge
corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu
par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée
envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement.
Article 90.
Note - Tout juge qui, hors les cas prévus aux articles
83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir
reçu, ouvertement ou d'une manière déguisée,
d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets,
valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un
an.
Est puni d'un an d'emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l'une des parties à l'instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d'argents.
Article 91
(nouveau). Note - Est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne
qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse
de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit
l'une des personnes visées a l'article 82
(nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié
à sa l'onction, même juste, mais non sujet à contrepartie,
ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction,
ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable a toute personne ayant servi d'intermédiaire
entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées
à l'article 82 (nouveau) ont été
contraintes à accomplir les actes précités par
voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou
sur l'un des membres de leur famille.
Article
92 (nouveau). Note
Note - Si la
tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis
d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.
Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les
auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars
d'amende.
La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.
Article 93. - Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute
poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et,
en même temps, en rapporte la preuve.
Article 94.
- Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues
sont confisquées au profit de l'État.
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