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Article 237 (Nouveau). Note
Note - Est puni de dix ans
de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé
ou fait enlever un individu, ou l'aura entraîné, détourné,
déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner
ou déplacer des lieux où il était.
Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison,
si la personne ainsi enlevée ou détournée est un
fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un
membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit
ans.
Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit
la qualité de la personne, si elle a été enlevée
ou détournée pour répondre du versement d'une rançon
ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est portée à l'emprisonnement à vie,
si l'enlèvement ou le détournement a été
effectué à main armée ou à l'aide d'un faux
uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de
l'autorité publique, ou s'il en est résulté une
incapacité corporelle ou une maladie.
Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été
accompagnées ou suivies de mort.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d'enlever une personne ou l'aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l'entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était.
La peine est portée à vingt ans d'emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est de l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l'aide d'un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l'autorité publique ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Article 238
(Nouveau) . Note
- Quiconque,
sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une
personne des lieux où elle a été mise par ceux à
l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou
confiée, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement si
l'enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit
ans.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si l'enfant
enlevé est âgé de moins de treize ans.
La tentative est punissable.
Article
239. Note - Le mariage du ravisseur avec la fille qu'il a enlevée
arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.
Le mariage de l'auteur de l'infraction avec la fille qu'il a enlevée a pour effet la suspension des poursuites, du jugement ou de l'exécution de la peine.
Article
240 (Nouveau). Note
- Est puni, suivant les
cas, des peines prévues aux articles 237 et
238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux
recherches une personne enlevée de l'un ou de l'autre sexe.
Article
240 bis . Note
- Celui qui, sciemment,
cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre
sexe qui se dérobe à l'autorité à laquelle
elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement si cette
personne est âgée de moins de 15 ans accomplis.
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