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Livre III. - Contraventions.
Section VII. - Infractions relatives aux biens
Article 320.
- Sont passibles des mêmes peines :
Ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, édifices et propriétés d'autrui ;
Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources dés matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
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