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Article 47. - L'instruction préparatoire est obligatoire
en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle
est facultative en matière de délit et de contravention.
Article 48. - Les fonctions de juge d'instruction sont confiées à
un magistrat par décret. En cas de nécessité un
magistrat peut être désigné, par arrêté,
pour remplir provisoirement les fonctions de juge d'instruction ou pour
instruire des affaires déterminées.
En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le titulaire est remplacé, pour les affaires urgentes, par un juge du siège désigné par le Président du tribunal.
Article 49.
- Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction,
le Procureur de la République désigne, pour chaque information,
le juge qui sera chargé.
Article 50. - Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures
pénales, de rechercher diligemment la vérité et
de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de
jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Article 51.
- Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le
réquisitoire d'information.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire
que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés
par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction
déférée.
Article 52.
- Peut être saisi de l'affaire, le juge d'instruction du
lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de
sa dernière résidence, ou du lieu où il a été
trouvé.
Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception,
le juge d'instruction procède aux actes d'instruction urgents
et se déclare incompétent aussitôt après.
Article 53.
- Assisté de son greffier, le juge d'instruction entend
les témoins, interroge les inculpés et procède
aux constatations sur les lieux, aux visites domiciliaires et à
la saisie des pièces à conviction.
Il ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à
la révélation des preuves à charge ou à
décharge.
Les procès-verbaux du juge d'instruction sont signés
à chaque page par ce magistrat, son greffier et le comparant.
Aucun interligne ne peut être fait, les ratures et renvois sont
approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier
et le comparant.
Les ratures et renvois non approuvés ainsi que les interlignes
sont réputés non avenus.
Article 54.
- Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder,
par les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l'article
10, à une enquête sur la personnalité des inculpés
ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Il peut également faire procéder à un examen médicopsychologique
de l'inculpé.
Note L'examen médico-psychiatrique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.
Article 55.
- Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque
de l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur
de la République peut requérir du juge d'instruction tous
actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure,
à charge de la rendre dans les quarante-huit heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes
requis, il doit rendre, dans les trois jours des réquisitions
du Procureur de la République, une ordonnance motivée.
Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation
dans les quatre jours de la communication.
Article 56.
- Le juge d'instruction se transporte d'office ou sur réquisition
du Procureur de la République sur les lieux de l'infraction,
au domicile de l'inculpé ou en tout autre endroit où l'on
présume pouvoir trouver les éléments utiles à
la manifestation de la vérité.
S'il se transporte d'office, il doit aviser le Procureur de la République
et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations
nécessaires.
L'inculpé est transféré au lieu où s'effectue
le transport, si sa présence paraît nécessaire.
Article 57
(nouveau). Note
- S'il
est dans l'impossibilité de procéder lui-même à
certains actes d'information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement
les juges d'instruction des autres circonscriptions ou les officiers
de police judiciaire de sa circonscription, chacun en ce qui le concerne,
pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires.
Il rend à cet effet une ordonnance qu'il communique pour exécution
au Procureur de la République.
Note Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.
Note L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.
Note Si pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire l'officier de police judiciaire est amené à
garder à sa disposition le suspect que le juge d'instruction
n'a pas entendu auparavant en tant qu'inculpé, il peut décider
la garde à vue, après en avoir référé
au juge d'instruction commettant, pour une durée n'excédant
pas trois jours, ce magistrat peut par décision écrite
prolonger le délai seulement une seule fois pour la même
période Note et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.
L'officier de police judiciaire doit alors se conformer aux dispositions
de l'article 13 bis quant à l'insertion
des identités dans le registre, à l'établissement
des procès-verbaux et à l'examen médical.
Le juge cantonal commis rogatoirement ne peut, sans l'autorisation
expresse du juge d'instruction, subdéléguer les autres
officiers de police judiciaire.
Article 58.
- Si les nécessités de l'information l'exigent, le
juge d'instruction peut se transporter avec son greffier dans les ressorts
des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions,
à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction,
à charge par lui d'aviser, au préalable, le Procureur
de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte.
Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Il doit aviser de ce transport le Procureur de la République
de son tribunal et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder
aux opérations nécessaires.
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