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Article 84. - La détention préventive est une
mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles
ci-après doivent être observées.
Article
85. Note
- L'inculpé
peut être soumis à la détention préventive
dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois
que, en raison de l'existence de présomptions graves, la détention
semble nécessaire comme une mesure de sécurité
pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l'exécution
de la peine ou comme un moyen d'assurer la sûreté de l'information.
La détention préventive ne peut, dans les cas visés
à l'alinéa précédent, dépasser six
mois. Note La décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droit la justifiant.
Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction
peut, après avis du Procureur de la République, et par
ordonnance motivée, décider de prolonger la détention,
une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne
peut être supérieure à trois mois, et deux fois,
en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre
mois.
L'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel.
Note La décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour l’accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l’inculpé, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution.
Note La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit,
cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de l'inculpé
ayant une résidence fixe en Tunisie et n'ayant pas été
condamné à une peine supérieure à trois
mois d'emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par
la loi ne dépasse pas un an d'emprisonnement.
La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du code pénal.
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