1°) le père,
2°) le grand-père, même s'il est d'un degré supérieur, Ã la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier du sexe féminin,
3°) le fils,
4°) le petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur,
5°) le frère, qu'il soit germain ou consanguin ou utérin,
6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin,
7°) l'oncle paternel germain ou consanguin,
8°) le cousin paternel germain ou consanguin,
et 9°) le mari.
Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :
1°) la mère,
2°) la grand-mère maternelle, Ã la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin ainsi que la grand-mère paternelle, Ã la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin autre que l'ascendant fut-il d'un degré inférieur,
3°) la fille,
4°) la petite fille (du coté du fils), même si elle est d'un degré inférieur, Ã la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe féminin,
5°) la s÷ur germaine ou consanguine ou utérine,
et 6°) l'épouse.