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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code du Statut Personnel
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width="14" Livre IX. - De la succession.
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Chapitre II. - Des successibles

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Article 89.

Les personnes successibles sont deux sortes : les héritiers réservataires et les héritiers agnats (aceb).

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Article 90.

Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire :

1°) le père,
2°) le grand-père, même s'il est d'un degré supérieur, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier du sexe féminin,
3°) le fils,
4°) le petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur,
5°) le frère, qu'il soit germain ou consanguin ou utérin,
6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin,
7°) l'oncle paternel germain ou consanguin,
8°) le cousin paternel germain ou consanguin,
et 9°) le mari.

Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :

1°) la mère,
2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe masculin autre que l'ascendant fut-il d'un degré inférieur,
3°) la fille,
4°) la petite fille (du coté du fils), même si elle est d'un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l'existence d'un héritier du sexe féminin,
5°) la s÷ur germaine ou consanguine ou utérine,
et 6°) l'épouse.

 

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