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Article
91.
La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit
de l'héritier. La succession est déférée en premier
lieu aux héritiers réservataires.
Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont
:
1°) le père,
2°) le grand-père paternel, même s'il est d'un degré
supérieur,
3°) le frère utérin,
et 4°) le mari
Les bénéficiaires
desdits quotes-parts du sexe féminin sont :
1°) la mère,
2°) la grand-mère,
3°) la fille,
4°) la petite-fille (du côté du fils), même
si elle est d'un degré inférieur,
5°) la sur germaine,
6°) la sur consanguine,
7°)
la sur utérine,
et 8°) l'épouse.
Article
92.
Les quotes-parts successorales sont au nombre de six : la moitié,
le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Article
93.
Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq
:
1°) le mari, à la condition que l'épouse n'ait pas
laissé de descendance tant masculine que féminine,
2°) la fille, à la condition qu'elle soit unique descendante
de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du
sexe masculin ou du sexe féminin,
3°) la fille du fils, à la condition qu'elle soit unique
descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres
enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils,
4°) la sur germaine, à la condition de l'inexistence
du père ainsi que celle de descendants du défunt qu'ils
soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de
descendants du fils et celle du frère germain,
5°) la sur consanguine, à la condition qu'elle soit
l'unique descendante à l'exclusion de ceux cités à
propos de la sur germaine ainsi qu'à celle du frère
consanguin et de la sur consanguine du défunt.
Article
94. - Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux :
1°) le mari, s'il y a avec lui des descendants pouvant avoir
vocation à la succession de l'épouse,
2°) l'épouse, si le mari défunt n'a pas laissé
de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.
Article
95. - Le huitième est la quote-part de l'épouse si le mari
défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à
sa succession.
Article
96. - Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre
:
1°) les deux filles ou plus du défunt, à la condition
qu'elles soient seules descendantes, leur auteur n'ayant pas laissé
avec elles un fils,
2°) les deux petites-filles du fils, à la condition qu'elles
soient seules descendantes et que le défunt n'ait pas laissé
de descendants du sexe masculin ou de sexe féminin ni un petit-fils,
3°) les deux surs germaines, à la condition qu'elles
soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles
ni père ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin
ni un frère germain,
4°) les deux surs consanguines, à la condition qu'elles
soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles
aucun de ceux déjà cités à propos des deux surs
germaines, ni un frère utérin.
Article
97. - Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois :
1°) la mère, à la condition qu'il n'y ait pas de
descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession
ni deux frères ou plus,
2°) les frères et surs utérins, à la condition
qu'ils soient plusieurs et qu'il n'y ait pas avec eux ni père
du défunt ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin,
ni descendants du fils,
3°) le grand-père, s'il a comme cohéritiers, des frères
du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.
Article
98. - Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires
suivants :
1°) le père, à la condition que le défunt ait
laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du
fils qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,
2°) la mère, à la condition de l'existence avec elle
d'enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils
ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession
ou couverts par d'autres héritiers,
3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition
qu'elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait
pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle,
4°) la sur consanguine, à la condition qu'elle soit
avec une seule sur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas
avec elle de père ni de descendants du défunt, qu'ils soient
de sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin,
5°) le frère utérin, à la condition qu'il soit
seul et la sur utérine à la même condition et
que le défunt n'ait pas laissé de père, de grand-père,
d'enfants et de descendants de son fils, qu'ils soient du sexe masculin
ou du sexe féminin,
6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle
ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux grands-mères,
elles se partageront le sixième, à la condition qu'elles
soient du même degré ou que la grand-mère maternelle
soit d'un degré plus éloigné, si, au contraire, la grand-mère
maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième
à elle seule.
7°) le grand-père, s'il y a des descendants du défunt
ou des descendants du fils du défunt et à défaut du
père du défunt.
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