|
Article
99.
Trois cas affectant la vocation héréditaire du père
:
1°) il intervient exclusivement en sa qualité d'héritier
réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa
qualité d'agnat, lorsqu'il vient en concours avec le fils du
défunt et le petit-fils de celui-ci à l'infini,
2°) il intervient en sa double qualité d'héritier réservataire
et d'agnat quand il vient en concours avec la fille du défunt
et la fille du fils à l'infini,
3°) il intervient exclusivement en sa qualité d'agnat en
l'absence de descendance du défunt et de l'inexistence d'enfants
du fils du défunt à l'infini.
Article
100.
Trois cas se présentent pour les frères et surs utérins
:
1°) le sixième est attribué au frère utérin
s'il est unique,
2°) le tiers est attribué à deux frères utérins
ou plus, qu'ils soient du sexe masculin ou de sexe féminin, à
parts égales entre eux,
3°) il y a déchéance de la qualité d'héritier
en cas d'existence d'un fils ou d'un petit-fils, même s'il est
d'un degré inférieur et en cas d'existence d'une fille,
d'une petite-fille (du côté du fils), même si elle
est d'un degré inférieur et enfin, en cas d'existence d'un
père ou d'un grand-père.
Article
101.
Deux cas se présentent pour le mari :
1°) il a droit à la moitié en cas d'absence de descendants
de l'épouse et de descendants du fils, même s'ils sont
d'un degré inférieur,
2°) il a droit au quart en présence de descendants de l'épouse
ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.
Article
102. - Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses
;
1°) le quart est attribué à une ou plusieurs épouses
en cas d'absence de descendants du mari ou de descendants du fils,
même s'ils sont d'un degré inférieur,
2°) le huitième seulement leur est attribué à
une ou plusieurs épouses en cas d'absence de descendants du mari
ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.
Article
103. - Trois cas se présentent pour les filles :
1°) la moitié est attribuée à la fille quand
elle est fille unique,
2°) les deux tiers sont attribués aux filles quand elles
sont plusieurs (soit 2 ou plus),
3°) quand elles interviennent en qualité d'héritières
agnates de leurs frères. Dans ce cas, leur participation s'effectuera
suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin
a une part double de celle attribuée à un héritier
de sexe féminin.
Article
104. - Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt
et présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la petite-fille
quand il s'agit d'une unique petite-fille,
2°) les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand
il s'agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu'il
y ait absence de filles du défunt,
3°) le sixième leur est attribué en présence
d'une fille unique du défunt, en vue de faire le complément
des deux tiers,
4°) elles n'hériteront pas conjointement avec deux filles
ou plus du défunt, à moins qu'elles n'aient avec elles
comme cohéritier un petit-fils (du côté du fils) du
sexe masculin venant au même degré qu'elles,
5°) si ce dernier est d'un degré inférieur au leur,
il interviendra au titre d'héritier agnat et, dans ce cas, elles
hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur
la base du principe selon lequel l'héritier du sexe masculin
a une part double de celle attribuée à un héritier
du sexe féminin,
6°) il y a déchéance de leur qualité d'héritières
en raison de l'existence du fils du défunt.
Article
105.
Les surs germaines présentent cinq cas :
1°) la moitié est attribuée quand il s'agit d'une s÷ur
unique,
2°) les deux tiers sont attribués quand il s'agit de deux
s÷urs germaines ou plus,
3°) elles interviennent à titre d'héritières
agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain
et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l'héritier
du sexe masculin a une part double de celle attribuée à
un héritier du sexe féminin,
4°) une fois en position d'agnate, la sur germaine héritera
du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles
(du côté du fils),
5°) il y a déchéance de leurs droits à la succession
en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils
(du côté du fils), même s'il est d'un degré
inférieur.
Article
106.
Les surs consanguines présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la sur quand
elle est unique,
2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de
deux surs consanguines ou plus et en cas d'absence de surs
germaines,
3°) le sixième leur est attribué en présence
d'une unique sur germaine,
4°) elles héritent en qualité d'agnates en présence
de deux surs germaines, si elles ont comme cohéritier un
frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé
entre eux suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe
masculin a une part double de celle attribuée à l'héritier
du sexe féminin,
5°) elles héritent en qualité d'agnates en présence
des filles du défunt ou des filles du fils,
6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession,
en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils
et de l'arrière petit-fils, même s'il est d'un degré
inférieur, du frère germain, de la sur germaine
si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les
filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux surs
germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère consanguin.
Article
107.
La mère présente trois cas :
1°) le sixième lui est attribué si le cujus a laissé
un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même
s'il est d'un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement
avec deux surs ou plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines
ou utérines,
2°) le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué
en cas d'absence des cohéritiers ci-dessus cités,
3°) le tiers du reste de la succession lui est attribué
après prélèvement de la quote-part de l'un des
conjoints et celle-ci dans les deux cas suivants :
a) si l'on se trouve en présence d'un mari et des père
et mère,
b) si l'on se trouve en présence d'une épouse et des père
et mère.
Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère
a droit au tiers de la succession après prélèvement
de la quote-part de l'un des conjoints.
Article
108.
Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre
cas peuvent se présenter :
1°) s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du
côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur,
il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre
à plus,
2°) s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires
de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le
sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera
recueilli par le grand-père en qualité d'agnat,
3°) s'il n'a comme cohéritiers que des frères du
défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le
partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si
le nombre des frères et surs est supérieur à
deux frères et quatre surs Le partage deviendra à
son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d'un
frère pour partager la succession avec eux suivant la règle
de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part double
de celle attribuée à un héritier du sexe féminin,
s'il s'agit d'un seul frère et de trois surs,
4°) s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires
de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois
proportions suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième,
soit le tiers du reste de la succession après prélèvement
des quotes-parts des réservataires ou participera à un
partage avec les frères.
Article
109.
Si l'on se trouve en présence de frères germains et de frères
consanguins ainsi que d'un grand-père, le frère germain
fera tenir compte, lors du partage, par le grand-père, de l'existence
des frères consanguins ou il prendra possession de la part revenant
à ces derniers pour la faire sienne.
Article
110.
Si l'on se trouve en présence d'un grand-père, d'une seule
sur germaine et d'une sur consanguine, la sur germaine
fera tenir compte de l'existence de la sur consanguine et ainsi
le grand-père recueillera la moitié de la succession, la
deuxième moitié reviendra à la sur germaine
et la sur consanguine n'aura aucun droit.
Si, au contraire, le grand-père et l'unique sur germaine
ont, comme cohéritiers, deux ou trois surs consanguines,
ces dernières recueilleront le reste de la succession, après
qu'il ait été tenu compte du grand-père, de l'ensemble
des surs dans le partage et que la sur germaine ait prélevé
la moitié de la succession.
Article
111.
La grand-mère aura le sixième, qu'elle soit maternelle
ou paternelle, seule ou avec d'autres grands-mères, à
la condition que ces dernières soient d'un même degré
ou que la grand-mère paternelle soit d'un degré plus proche
comme, par exemple, la mère du père ou la mère
de la mère, ou la mère du père du père.
Dans ce cas, prendra à elle seule le sixième, la grand-mère
maternelle. La grand-mère paternelle n'héritera pas si le
père est vivant.
Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère
est vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère
paternelle.
Article
112.
Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures
à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement
à leurs parts respectives.
|