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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
width="14" Livre IX. - De la succession.
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ChapitreIV. - Des modalités affectant les quotes-parts revenant aux réservataires en concurrence avec d'autres héritiers
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Article 99.

Trois cas affectant la vocation héréditaire du père :

1°) il intervient exclusivement en sa qualité d'héritierréservataire avec sa quote-part du sixième, hormis saqualité d'agnat, lorsqu'il vient en concours avec le fils dudéfunt et le petit-fils de celui-ci à l'infini,
2°) il intervient en sa double qualité d'héritier réservataireet d'agnat quand il vient en concours avec la fille du défuntet la fille du fils à l'infini,
3°) il intervient exclusivement en sa qualité d'agnat enl'absence de descendance du défunt et de l'inexistence d'enfants du fils du défunt à l'infini.

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Article 100.

Trois cas se présentent pour les frères et sœurs utérins :

1°) le sixième est attribué au frère utérin s'il est unique,
2°) le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus, qu'ils soient du sexe masculin ou de sexe féminin, à parts égales entre eux,
3°) il y a déchéance de la qualité d'héritier en cas d'existence d'un fils ou d'un petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur et en cas d'existence d'une fille, d'une petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur et enfin, en cas d'existence d'un père ou d'un grand-père.

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Article 101.

Deux cas se présentent pour le mari :

1°) il a droit à la moitié en cas d'absence de descendants de l'épouse et de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur,
2°) il a droit au quart en présence de descendants de l'épouse ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.

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Article 102. - Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses ;

1°) le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d'absence de descendants du mari ou de descendants du fils,même s'ils sont d'un degré inférieur,
2°) le huitième seulement leur est attribué àune ou plusieurs épouses en cas d'absence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.

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Article 103. - Trois cas se présentent pour les filles :

1°) la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique,
2°) les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont plusieurs (soit 2 ou plus),
3°) quand elles interviennent en qualité d'héritières agnates de leurs frères. Dans ce cas, leur participation s'effectuera suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.

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Article 104. - Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et présentent six cas :

1°) la moitié est attribuée à la petite-fille quand il s'agit d'une unique petite-fille,
2°) les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il s'agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu'il y ait absence de filles du défunt,
3°) le sixième leur est attribué en présence d'une fille unique du défunt, en vue de faire le complément des deux tiers,
4°) elles n'hériteront pas conjointement avec deux filles ou plus du défunt, à moins qu'elles n'aient avec elles comme cohéritier un petit-fils (du côté du fils) du sexe masculin venant au même degré qu'elles,
5°) si ce dernier est d'un degré inférieur au leur,il interviendra au titre d'héritier agnat et, dans ce cas, elles hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur la base du principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritierdu sexe féminin,
6°) il y a déchéance de leur qualité d'héritières en raison de l'existence du fils du défunt.

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Article 105.

Les sœurs germaines présentent cinq cas :

1°) la moitié est attribuée quand il s'agit d'une soeur unique,
2°) les deux tiers sont attribués quand il s'agit de deuxs soeurs germaines ou plus,
3°) elles interviennent à titre d'héritières agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un éritier du sexe féminin,
4°) une fois en position d'agnate, la sœur germaine héritera du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles (du côté du fils),
5°) il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur.

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Article 106.

Les sœurs consanguines présentent six cas :

1°) la moitié est attribuée à la sœur quand elle est unique,
2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de deux sœurs consanguines ou plus et en cas d'absence de sœurs germaines,
3°) le sixième leur est attribué en présence d'une unique sœur germaine,
4°) elles héritent en qualité d'agnates en présence de deux sœurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à l'héritier du sexe féminin,
5°) elles héritent en qualité d'agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils,
6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession,en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l'arrière petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur, du frère germain, de la sœur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux sœurs germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère consanguin.

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Article 107.

La mère présente trois cas :

1°) le sixième lui est attribué si le cujus a laissé un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux sœurs ou plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines ou utérines,
2°) le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribuéen cas d'absence des cohéritiers ci-dessus cités,
3°) le tiers du reste de la succession lui est attribué après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints et celle-ci dans les deux cas suivants :

a) si l'on se trouve en présence d'un mari et des père et mère,
b) si l'on se trouve en présence d'une épouse et des père et mère.

Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints.

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Article 108.

Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter :

1°) s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus,
2°) s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d'agnat,
3°) s'il n'a comme cohéritiers que des frères du défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des frères et sœurs est supérieur à deux frères et quatre sœurs Le partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d'un frère pour partager la succession avec eux suivant la règle de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s'il s'agit d'un seul frère et de trois sœurs,
4°) s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois options suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.

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Article 109.

Si l'on se trouve en présence de frères germains et de frères consanguins ainsi que d'un grand-père, le frère germain fera tenir compte, lors du partage, par le grand-père, de l'existence des frères consanguins ou il prendra possession de la part revenant à ces derniers pour la faire sienne.

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Article 110.

Si l'on se trouve en présence d'un grand-père, d'une seule sœur germaine et d'une sœur consanguine, la sœur germaine fera tenir compte de l'existence de la sœur consanguine et ainsi le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième moitié reviendra à la sœur germaine et la sœur consanguine n'aura aucun droit.

Si, au contraire, le grand-père et l'unique sœur germaine ont, comme cohéritiers, deux ou trois sœurs consanguines, ces dernières recueilleront le reste de la succession, après qu'il ait été tenu compte du grand-père, de l'ensemble des sœurs dans le partage et que la sœur germaine ait prélevé la moitié de la succession.

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Article 111.

La grand-mère aura le sixième, qu'elle soit maternelle ou paternelle, seule ou avec d'autres grands-mères, à la condition que ces dernières soient d'un même degré ou que la grand-mère paternelle soit d'un degré plus proche comme, par exemple, la mère du père ou la mère de la mère, ou la mère du père du père. Dans ce cas, prendra à elle seule le sixième, la grand-mère maternelle. La grand-mère paternelle n'héritera pas si le père est vivant.

Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère est vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère paternelle.

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Article 112.

Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à leurs parts respectives.

 

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