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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III - Des décrets en matière de nationalité
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Art. 46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité tunisienne en application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne, le Secrétaire d'Etat à la Justice14 notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à sa résidence. A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'adresser au Secrétaire d'Etat à la Justice15 des pièces et mémoires.
La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans, toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas.

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