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Tunisie
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Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III - Des décrets en matière de nationalité

Devient tunisien l’enfant né en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile, sous réserve de réclamer la nationalité tunisienne par déclaration au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (Loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010 paru au Jort n° 97 du 3 décembre 2010) .
La déclaration se fait conformément aux dispositions de l’article 39 du code de la nationalité tunisienne. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du code susvisé.
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Art. 46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité tunisienne en application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne, le Secrétaire d'Etat à la Justice14 notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à sa résidence. A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'adresser au Secrétaire d'Etat à la Justice15 des pièces et mémoires.
La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans, toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas.

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