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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 Note -
DIRECTION, ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALEDIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE

SECTION 1 (nouvelle) - DU GOUVERNEUR

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 8 (nouveau) Note :

  1. La direction des affaires de la Banque Centrale est exercée par un Gouverneur nommé par décret.
  2. Le Gouverneur est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci délibère sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
  3. Le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque Centrale conformément aux lois et statuts.

Tunisie Article 9 (nouveau) Note :

  1. Le Gouverneur est nommé pour 6 ans.
  2. Le mandat du Gouverneur peut être renouvelé une ou plusieurs fois.
  3. Le Gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que par décret.

Tunisie Article 10 (nouveau) Note :

  1. Le Gouverneur fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du Conseil.
  2. Il convoque et préside les réunions du Conseil : nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature.
  3. Il est habilité en agissant individuellement, à signer au nom de la Banque Centrale, tous traités et conventions, les comptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes de la Banque Centrale.
  4. Il exerce toutes actions judiciaires, prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
  5. Il fait procéder à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières approuvées par le Conseil.
  6. Il organise les services de la Banque Centrale et en définit les tâches.
  7. Il établit, en accord avec le Conseil, le statut du personnel. Il recrute, nomme à leur poste et fait avancer en grade, tant au siège social que dans les comptoirs, les agents de la Banque Centrale.

Tunisie Article 11 (nouveau) Note : Le Gouverneur représente la Banque Centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et, d'une façon générale, auprès des tiers.

Tunisie Article 12 (nouveau) Note :

  1. Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque Centrale.
  2. Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées.
  3. Il peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale.

Tunisie Article 13 (nouveau) Note : Le Gouverneur est assisté par un Vice Gouverneur placé sous son autorité immédiate et chargé de veiller en permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale. En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, le Vice Gouverneur exerce les fonctions dévolues au Gouverneur.

Tunisie Article 14 (nouveau) Note : Le Vice Gouverneur est nommé par décret sur proposition du Gouverneur.

Tunisie Article 15 (nouveau) Note : Les fonctions du Gouverneur et du Vice Gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif.

Tunisie Article 16 (nouveau) Note :

  1. Le traitement du Gouverneur et du Vice Gouverneur est fixé par décret. Il est à la charge de la Banque Centrale.
  2. À la cessation de leurs fonctions, le Gouverneur continue à recevoir son traitement pendant 3 ans et le Vice Gouverneur pendant un an.
  3. Si une fonction publique leur est confiée au cours de ces périodes, un arrêté du Premier Ministre précise les conditions dans lesquelles les émoluments que comporte ladite fonction se cumulent avec le traitement visé ci-dessus.
  4. Il leur est en outre interdit, pendant les mêmes délais de prêter leur concours à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou travail, sauf autorisation du Premier Ministre qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continue à leur être versé.

Tunisie Article 17 (nouveau) Note :

  1. Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et au Vice Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.
  2. Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ou du Vice Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.

Tunisie Article 18 (nouveau) Note : Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels. La Banque Centrale pourvoit aux frais de logement, ameublement et autres accessoires du Gouverneur.

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