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Tunisie
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Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 97-46 du 14 juillet 1997, relative à l'hébergement touristique à temps partagé
Chapitre Premier - Dispositions Générales

Travaux Préparatoires: discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juin 1997

Jort n° 57 du 18 juillet 1997, page 1262 et 1263

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Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier - Dispositions générales

Article premier. - La présente loi régit les activités d'hébergement touristique à temps partagé.

Art. 2. - L'hébergement touristique à temps partagé consiste en la jouissance d'un droit d'hébergement pour une durée limitée, dans un établissement touristique aménagé à cet effet et ce conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. - La jouissance de l'hébergement à temps partagé est un droit personnel cessible et transmissible.

Art. 4. - La durée de jouissance du droit d'hébergement à temps partagé ne peut être inférieure à une semaine par an pendant trente ans. Ce droit est renouvelable par accord des deux parties par une durée déterminée.

Art. 5. - Les contrats de cession du droit d'hébergement à temps partagé ne sont pas soumis à la législation régissant les autorisations relatives aux opérations immobilières.

Art. 6. - Est soumise aux dispositions de la présente loi toute personne qui exerce les activités suivantes :

  • Acquisition d'un terrain situé dans une zone touristique ou à vocation touristique en vue de créer une unité d'hébergement touristique à temps partagé.
  • Construction d'une unité touristique pour le même objet.
  • Commercialisation des semaines d'hébergement à temps partagé.
  • Administration des immeubles, des espaces constitutifs de l'unité d'hébergement touristique et sa gestion.

Art. 7. - Les opérations relatives à l'exercice des activités prévues à l'article 6 de la présente loi doivent être réalisées dans le cadre de sociétés commerciales d'hébergement touristique conformément aux lois régissant les activités commerciales et à la présente loi pour les autres.

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