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Tunisie
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Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Loi n° 97-46 du 14 juillet 1997, relative à l'hébergement touristique à temps partagé
Chapitre II - Dispositions propres aux sociétés d'hébergement touristique

Travaux Préparatoires: discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juin 1997

Jort n° 57 du 18 juillet 1997, page 1262 et 1263

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Art. 8. - Les sociétés de promotion des unités d'hébergement touristique à temps partagé et les sociétés de gestion de ces unités, doivent obtenir l'autorisation du ministre chargé du tourisme conformément à la législation et à la réglementation relative aux conditions de réalisation des projets de tourisme.

Art. 9. - Les sociétés prévues à l'article 7 de la présente loi doivent limiter leur objet aux activités de l'hébergement touristique à temps partagé citées à l'article 6 de la présente loi.

Art. 10. - Il est interdit aux établissements touristiques agréés et classés de commercialiser leur produit sous la forme d'hébergement touristique à temps partagé.

Art. 11. - La société ne peut commercialiser par elle-même ou par une tierce personne plus de cinquante pour cent (50%) de l'ensemble des semaines aux résidents.

Art. 12. - Pour l'établissement touristique réservé à l'hébergement touristique à temps partagé réalisé sur un terrain enregistré, le promoteur doit demander l'inscription à la conservation foncière d'une mention que l'immeuble est soumis aux règles régissant l'hébergement touristique à temps partagé.

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