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Art.
13. - Toutes les opérations relatives à la cession
de la jouissance d'un droit d'hébergement doivent être
établies par écrit.
L'écrit est établi en quatre exemplaires, en langue arabe
et dans une deuxième langue au choix du client.
L'écrit doit comporter les mentions suivantes :
- identification des parties,
- mention de la décision d'accord du ministre chargé
du tourisme pour la réalisation du projet,
- classement du projet,
- origine de la propriété foncière assiette
du projet,
- description de l'appartement objet du contrat, meubles et équipements
et une description des composantes du projet et plans de l'appartement
et du projet,
- lorsque le projet est en cours de réalisation :
* L'état d'avancement de la construction,
* La date d'achèvement de la construction et les équipements
collectifs,
* La garantie de bon achèvement.
- détermination de la période de jouissance du droit
d'hébergement,
- La date à partir de laquelle commence l'exercice de la
jouissance du droit d'hébergement,
- détermination du prix et des modalités de paiement,
- une clause précisant que la jouissance du droit d'hébergement
n'entraînera pas de frais, de charges ou d'obligations autres
que ceux stipulés dans le contrat,
- la période accordée au bénéficiaire
de changer la durée de la période d'hébergement
au cas où il le demanderait,
- la possibilité de céder, de prêter, de louer
et d'échanger sa période avec l'obligation d'informer
la société concernée,
- mention du cahier des charges agréé par le ministre
chargé du tourisme,
- les conditions de résiliation du contrat,
- les pénalités de retard,
- numéro du compte indisponible dans lequel sont déposées
les sommes d'argent mentionnées à l'article 24 de
la présente loi.
Le ministre chargé du tourisme approuve par arrêté
un contrat type pour l'établissement des contrats de cession
de la jouissance du droit d'hébergement.
Art.
14. - Un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire
du droit d'hébergement à temps partagé à
partir de la date de signature du contrat dit " délai de
réflexion ". Au cours de ce délai, le bénéficiaire
a le droit de se retracer sans conditions, sans en justifier les raisons
et sans supporter de dépenses. Il a en outre droit au remboursement
des sommes qu'il avait avancées.
L'acquéreur doit faire-part de sa décision de rétractation
du contrat par un moyen dont il peut faire la preuve.
Art.
15. - La société doit remettre au
bénéficiaire une copie du contrat, le cahier des charges
ainsi que le règlement intérieur à la signature
du contrat.
Art.
16. - Les avantages accordés au titre des contrats de cession
des logements touristiques sont accordés au titre des contrats
de cession du droit de jouissance de l'hébergement à temps
partagé.
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