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Tunisie
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Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 97-46 du 14 juillet 1997, relative à l'hébergement touristique à temps partagé
Chapitre III - Disposition relative aux contrats de cession

Travaux Préparatoires: discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juin 1997

Jort n° 57 du 18 juillet 1997, page 1262 et 1263

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Art. 13. - Toutes les opérations relatives à la cession de la jouissance d'un droit d'hébergement doivent être établies par écrit.
L'écrit est établi en quatre exemplaires, en langue arabe et dans une deuxième langue au choix du client.
L'écrit doit comporter les mentions suivantes :

    1. identification des parties,
    2. mention de la décision d'accord du ministre chargé du tourisme pour la réalisation du projet,
    3. classement du projet,
    4. origine de la propriété foncière assiette du projet,
    5. description de l'appartement objet du contrat, meubles et équipements et une description des composantes du projet et plans de l'appartement et du projet,
    6. lorsque le projet est en cours de réalisation :
      * L'état d'avancement de la construction,
      * La date d'achèvement de la construction et les équipements collectifs,
      * La garantie de bon achèvement.
    7. détermination de la période de jouissance du droit d'hébergement,
    8. La date à partir de laquelle commence l'exercice de la jouissance du droit d'hébergement,
    9. détermination du prix et des modalités de paiement,
    10. une clause précisant que la jouissance du droit d'hébergement n'entraînera pas de frais, de charges ou d'obligations autres que ceux stipulés dans le contrat,
    11. la période accordée au bénéficiaire de changer la durée de la période d'hébergement au cas où il le demanderait,
    12. la possibilité de céder, de prêter, de louer et d'échanger sa période avec l'obligation d'informer la société concernée,
    13. mention du cahier des charges agréé par le ministre chargé du tourisme,
    14. les conditions de résiliation du contrat,
    15. les pénalités de retard,
    16. numéro du compte indisponible dans lequel sont déposées les sommes d'argent mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Le ministre chargé du tourisme approuve par arrêté un contrat type pour l'établissement des contrats de cession de la jouissance du droit d'hébergement.

Art. 14. - Un délai de 10 jours est accordé au bénéficiaire du droit d'hébergement à temps partagé à partir de la date de signature du contrat dit " délai de réflexion ". Au cours de ce délai, le bénéficiaire a le droit de se retracer sans conditions, sans en justifier les raisons et sans supporter de dépenses. Il a en outre droit au remboursement des sommes qu'il avait avancées.
L'acquéreur doit faire-part de sa décision de rétractation du contrat par un moyen dont il peut faire la preuve.

Art. 15. - La société doit remettre au bénéficiaire une copie du contrat, le cahier des charges ainsi que le règlement intérieur à la signature du contrat.

Art. 16. - Les avantages accordés au titre des contrats de cession des logements touristiques sont accordés au titre des contrats de cession du droit de jouissance de l'hébergement à temps partagé.

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