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Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Loi n° 97-46 du 14 juillet 1997, relative à l'hébergement touristique à temps partagé
Chapitre IV - De l'exploitation et du contrôle des établissements d'hébergement touristique à temps partagé

Travaux Préparatoires: discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juin 1997

Jort n° 57 du 18 juillet 1997, page 1262 et 1263

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Art. 17. - Sous réserve du respect de la législation et de la réglementation des changes et du commerce extérieur, les sociétés promotrices des projets d'hébergement touristique à temps partagé s'affilient à une bourse internationale d'échange de vacances à temps partagé aux fins de commercialiser leurs produits au plan international.

Art. 18. - Le cahier des charges mentionné à l'article 15 ci-dessus fixe les caractéristiques de l'unité d'hébergement, de ses équipements collectifs et les conditions générales de son exploitation.
Le cahier des charges comporte un règlement intérieur type de gestion de l'ensemble des composantes du projet.
Le ministre chargé du tourisme approuve ce cahier des charges.

Art. 19. - Les établissements d'hébergement touristique à temps partagé doivent être dirigés par un directeur technique agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le secteur touristique quel que soit le mode de gestion de l'établissement.

Art. 20. - Les établissements réalisés conformément à la présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

Art. 21. - Le non-respect par le promoteur et les sociétés de gestion, de la législation et de la réglementation régissant l'activité d'hébergement touristique à temps partagé entraîne, après audition des contrevenants :

  • La suspension de l'agrément du projet,
  • Le retrait de l'agrément du projet accordé au promoteur,
  • La privation des garanties et avantages accordés dans le secteur touristique.

Un délai peut toutefois, être accordé au promoteur et les sociétés de gestion pour la régularisation de leur situation. Passé ce délai, les mesures prévues dans le présent article seront prises.

Art. 22. - Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement doit l'exercer et jouir d'une manière paisible, ordinaire et respecter les obligations de bon voisinage.

Art. 23. - Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement peut échanger son droit avec un autre bénéficiaire dans la même unité ou dans d'autres unités similaires à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Art. 24. - Le promoteur doit déposer 15% des sommes perçues de la vente des semaines d'hébergement dans un compte indisponible.
Le ministre chargé du tourisme autorise le promoteur à partir de la quatrième (4) année d'exercice du droit de jouissance de retirer des quotes-parts annuelles égales se terminant à la fin du contrat et ce suite à des vérifications annuelles du respect du promoteur de ses obligations.
Le promoteur peut disposer des sommes restantes provenant de la vente des semaines d'hébergement (85%).
Pour les projets en cours de réalisation, le promoteur doit fournir, en outre une caution bancaire pour les sommes qu'il a perçues.

Art. 25. - L'exploitant doit détenir un registre paraphé par les services du ministère chargé du tourisme sur lequel sont portées les mentions relatives à toute opération de cession et notamment le nom du bénéficiaire du droit d'hébergement, son adresse, le numéro du passeport pour les personnes étrangères, le numéro du contrat, le local, le prix et le numéro du compte indisponible dans lequel sont déposées les sommes provenant des opérations de commercialisation.

Art. 26. - Le bénéficiaire du droit d'hébergement doit payer annuellement les frais communs nécessaires à la maintenance, à l'entretien et la réparation des unités d'hébergement à temps partagé.
Les montants relatifs à ces dépenses sont fixés par le règlement intérieur sous forme d'un montant forfaitaire annuel révisable selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les montants relatifs à ces dépenses sont fixés par le règlement intérieur sous forme d'un montant forfaitaire annuel révisable selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le non-paiement par le bénéficiaire du droit d'hébergement des frais communs deux années de suite entraîne la suspension de son droit jusqu'à paiement des frais.

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