Art. 17. - Sous réserve du respect de la législation
et de la réglementation des changes et du commerce extérieur,
les sociétés promotrices des projets d'hébergement
touristique à temps partagé s'affilient à une bourse
internationale d'échange de vacances à temps partagé
aux fins de commercialiser leurs produits au plan international.
Art.
18. - Le cahier des charges mentionné à l'article
15 ci-dessus fixe les caractéristiques de l'unité
d'hébergement, de ses équipements collectifs et les conditions
générales de son exploitation.
Le cahier des charges comporte un règlement intérieur
type de gestion de l'ensemble des composantes du projet.
Le ministre chargé du tourisme approuve ce cahier des charges.
Art.
19. - Les établissements d'hébergement touristique
à temps partagé doivent être dirigés par
un directeur technique agréé conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur
dans le secteur touristique quel que soit le mode de gestion de l'établissement.
Art.
20. - Les établissements réalisés conformément
à la présente loi sont soumis à la législation
et à la réglementation en vigueur relatives au contrôle
de la gestion des établissements de tourisme.
Art.
21. - Le non-respect par le promoteur et les sociétés
de gestion, de la législation et de la réglementation
régissant l'activité d'hébergement touristique
à temps partagé entraîne, après audition
des contrevenants :
- La suspension de l'agrément du projet,
- Le retrait de l'agrément du projet accordé au promoteur,
- La privation des garanties et avantages accordés dans le
secteur touristique.
Un délai peut toutefois, être accordé au promoteur
et les sociétés de gestion pour la régularisation
de leur situation. Passé ce délai, les mesures prévues
dans le présent article seront prises.
Art.
22. - Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement
doit l'exercer et jouir d'une manière paisible, ordinaire et
respecter les obligations de bon voisinage.
Art.
23. - Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement
peut échanger son droit avec un autre bénéficiaire
dans la même unité ou dans d'autres unités similaires
à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
Art.
24. - Le promoteur doit déposer 15% des
sommes perçues de la vente des semaines d'hébergement
dans un compte indisponible.
Le ministre chargé du tourisme autorise le promoteur à
partir de la quatrième (4) année d'exercice du droit de
jouissance de retirer des quotes-parts annuelles égales se terminant
à la fin du contrat et ce suite à des vérifications
annuelles du respect du promoteur de ses obligations.
Le promoteur peut disposer des sommes restantes provenant de la vente
des semaines d'hébergement (85%).
Pour les projets en cours de réalisation, le promoteur doit fournir,
en outre une caution bancaire pour les sommes qu'il a perçues.
Art.
25. - L'exploitant doit détenir un registre paraphé
par les services du ministère chargé du tourisme sur lequel
sont portées les mentions relatives à toute opération
de cession et notamment le nom du bénéficiaire du droit
d'hébergement, son adresse, le numéro du passeport pour
les personnes étrangères, le numéro du contrat,
le local, le prix et le numéro du compte indisponible dans lequel
sont déposées les sommes provenant des opérations
de commercialisation.
Art.
26. - Le bénéficiaire du droit d'hébergement
doit payer annuellement les frais communs nécessaires à
la maintenance, à l'entretien et la réparation des unités
d'hébergement à temps partagé.
Les montants relatifs à ces dépenses sont fixés
par le règlement intérieur sous forme d'un montant forfaitaire
annuel révisable selon des critères fixés par arrêté
du ministre chargé du tourisme.
Les montants relatifs à ces dépenses sont fixés
par le règlement intérieur sous forme d'un montant forfaitaire
annuel révisable selon des critères fixés par arrêté
du ministre chargé du tourisme.
Le non-paiement par le bénéficiaire du droit d'hébergement
des frais communs deux années de suite entraîne la suspension
de son droit jusqu'à paiement des frais.
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