Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative
à l'organisation des régimes de sécurité
sociale.
TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE CHAPITRE II - Les assurances sociales Section I - Prestations en espèces Sous section IV - Dispositions communes aux indemnités
en espèces
Art. 88 (nouveau). NoteAbrogé
et remplacé par la loi n° 1998-0091 du 2 novembre 1998 - entrée en application
à partir du 1er mai 1998- Pour le calcul des indemnités
en espèces, le salaire journalier moyen est déterminé
sur la base des salaires définis à l'article
42 ci-dessus, afférents au trimestre choisi parmi les quatre
trimestres précédant, soit l'incapacité de travail
due à une maladie ou à une maternité, soit le décès,
au cours duquel l'assuré a perçu les salaires les plus élevés.
Ces salaires ne sont pris en considération pour un trimestre déterminé
que dans la limite de deux fois le salaire minimum interprofessionnel
garanti, régime 48 heures rapporté à une durée
d'occupation de 600 heures.
Ce plafond peut être révisé par décret.
Art.
89 (nouveau). NoteModifié
par la loi n° 1970-0034 du 9 juillet 1970- Le salaire
journalier moyen est égal au quatre-vingt dixième du total
des salaires visés à l'article 88,
éventuellement augmentés des montants visés à
l'article 90 ci-après.
Art.
90. - Si l'assuré a bénéficié
de l'indemnité de maladie ou de couches, pendant le trimestre
visé à l'article 88 précédent,
il est ajouté, au total des salaires du trimestre considéré,
le montant du salaire journalier moyen, ayant servi de base au calcul
de l'indemnité accordée pendant ce trimestre, multiplié
par le nombre de jours d'indemnisation.