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Tunisie
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Code des Télécommunications
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CHAPITRE 6 - Des infractions et des sanctions
Section première. : De la constatation des infractions
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Article 78 -
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par deux des agents cités à l'Article 79 du présent code, conformément à la législation en vigueur.

Article 79 -
Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par :

  • les officiers de la police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l'Article 10 du code de procédure pénale ;
  • les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications ;
  • les agents assermentés du ministère de l'intérieur ;
  • les agents du service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des unités de la marine nationale.

Article 80 -
Sous réserve des dispositions de l'Article 89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des télécommunications qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la République territorialement compétent.

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