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Article
85. -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute
personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle
ou conseille des opérations ou transactions financières
entraînant un mouvement de capitaux sont tenus de faire sans délais
à la Commission Tunisienne des analyses financières une
déclaration écrite sur toute opération ou transaction
suspecte ou inhabituelle susceptible d'être liées directement
ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la
loi délit ou crime, ou au financement de personnes, organisations
ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Article 86. -
La déclaration sur opération ou transaction suspecte ou
inhabituelle emporte de plein droit, suspension immédiate et
provisoire de la réalisation des opérations ou transactions
y afférente, sans nul besoin d'une autre ordonnance à
cet effet.
Article
87. -
La commission tunisienne des analyses financières peut ordonner
à l'auteur de la déclaration qu'il soit procédé
provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur
dépôt sur un compte d'attente.
L'auteur de la déclaration doit s'abstenir d'informer la personne
concernée de la déclaration dont il a fait l'objet et
des mesures qui en ont résultées.
Article
88. -
Si les analyses n'ont pas confirmé les soupçons liés
à l'opération ou transaction objet de la déclaration,
la commission tunisienne des analyses financières doit aviser
sans délais l'auteur de la déclaration et l'autorise à
lever le gel des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.
Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique
pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus
à l'article 91 de la présente loi,
son silence vaut autorisation de levée du gel.
Article
89. -
Si les analyses ont confirmé les soupçons liés
à l'opération ou transaction objet de la déclaration,
la commission tunisienne des analyses financières transmet sans
délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions
et tout document y relatif en sa possession en vue d'apprécier
la suite à lui donner, et en avise l'auteur de la déclaration.
Le procureur de la république doit décider de la suite
à donner à la dénonciation au plus tard dans les
deux jours suivant sa réception et notifier sa décision
à l'auteur de la déclaration et à la commission
tunisienne des analyses financières.
Article
90. -
Les actes de poursuite, d'instruction et de jugement en matière
d'infractions de blanchiment d'argent relèvent de la compétence
du tribunal de première instance de Tunis. Les dispositions régissant
les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont
applicables.
Article
91. -
La Commission Tunisienne des analyses financières est tenue de
clôturer ses travaux dans un délai de deux jours à
compter de la date de réception de la déclaration.
Ce délai peut être prorogé une seule fois pour la
même période. La Commission est alors tenue d'en aviser
l'auteur de la déclaration.
Article
92. -
Les décisions rendues par la commission tunisienne des analyses
financières doivent être motivées, elles ne sont
susceptibles d'aucune voie de recours.
Article
93. -
La décision de classement sans suite émanant du Procureur
de la République a pour effet la levée immédiate
du gel des avoirs objet de la déclaration.
Si le Procureur de la république décide de l'ouverture
d'une information, le gel est maintenu à moins que l'autorité
judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.
Article
94. -
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis
peut, nonobstant toute déclaration sur opération ou transaction
suspecte ou inhabituelle, requérir du président du tribunal
de première instance de Tunis que soit ordonné le gel
des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées
d'être liées à des personnes, organisations ou activités
en rapport avec les infractions visées par la présente
loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire
de la République.
Article
95. -
La décision de gel prévue à l'article précédent
est prise par le président du tribunal de première instance
de Tunis conformément à la procédure des ordonnances
sur requêtes.
Article
96. -
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis
est tenu de transmettre immédiatement l'ordonnance de gel prise
en application de l'article précédent et tout document
en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour
ordonner qu'il y soit informé.
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis
transmet copie de l'ordonnance de gel à la commission tunisienne
des analyses financières et l'avise de l'ouverture d'une information
contre la personne concernée.
Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés
à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire
n'en décide autrement.
Article
97. -
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s'abstient
délibérément de se soumettre à l'obligation
de déclaration au sens des dispositions de l'article
85 de la présente loi.
Article
98. -
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne
peut être admise contre toute personne physique ou morale qui
aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu
à l'article 85 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n'est
aussi admise contre la commission tunisienne des analyses financières
à l'occasion de l'exercice de la mission qui lui est dévolue.
Article
99. -
Est puni d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende
de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s'abstient
de se soumettre à l'obligation de déclaration prévue
au premier alinéa de l'article 76
de la présente loi.
L'amende peut être portée à cinq fois la valeur
des fonds sur lesquels a porté l'infraction.
Article
100. -
Les amendes prévues à l'article précédent
sont applicables aux intermédiaires agréés et aux
sous-délégataires de change qui s'abstiennent de se soumettre
aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article
76 de la présente loi.
Article
101. -
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq mille dinars à dix mille dinars tout dirigeant ou représentant
des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour
violation des dispositions des articles 69,
70, 72,
73, 74,
75, 84,
86, 87 et 96
de la présente loi, est établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales
qui encourent une amende égale à cinq fois le montant
de l'amende prévue pour l'infraction initiale.
Article
102. -
Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des
avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun
cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.
Article
103. -
Sont abrogées, les dispositions de l'article
52 bis du code pénal, le troisième
alinéa de l'article 305, le deuxième
alinéa de premièrement de l'article 313 du code de procédure
pénale et l'article 30 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992
relative aux stupéfiants.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 10 décembre 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
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