L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Dans sa rédaction primitive, le Code pénal napoléonien ignorait la corruption des salariés et plus précisément les rémunérations occultes versées par les fournisseurs aux employés des maisons de commerce et des entreprises industrielles avec lesquelles ils sont en relation d’affaires, tandis qu'il réprimait la corruption des fonctionnaires. Cette lacune avait été largement exploitée, surtout depuis la première guerre mondiale. Il faut bien reconnaître que, dans beaucoup d’entreprises, le « pot de vin » était devenu d’un usage constant et régulier. Les employés chargés d’acheter les marchandises, ou de les réceptionner, touchaient d’un fournisseur une rémunération secrète pour les favoriser ou pour évincer ses concurrentsNote Garraud , Traité théorique et pratique du droit pénal français Tome 4, 3eme éd, n°1524. . Il a paru donc nécessaire de créer une incrimination contre de tels agissements, tel a été l’objet de la loi du 16 février 1919 qui a été modifiée par la loi du 8 février 1945.
Des deux personnages qui apparaissent dans tout pacte de corruption il y a le tiers coupable de corruption active qui ne mérite pas une explication particulière puisque il peut être quiconque. Par contre, la personne corrompue mérite quelques explications. La conception large a été critiquée par les partisans de la conception restrictive qui considérait que l’énumération légale désignait seulement les personnes liées à l'employeur par un contrat de travail, c'est-à-dire celles qui se trouvaient placées à son égard dans un état de subordination juridique plus ou moins étroit tels que ; le manœuvre, l'ouvrier spécialisé, l'employé de bureau etc. … ce qui excluait l’application de l'article 177 à la personne liée par un contrat d'une autre nature à l'entreprise, et notamment ceux qui sont des mandataires ou des administrateurs de sociétés : il s'agit alors de dirigeants, et non de salariésNote R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, par A. Vitu : Cujas, 1982, n° 1151. . Cette conception se fonde sur les termes mêmes employés par l’article 177 ACP « commis, employés ou préposés ». En droit tunisien, contrairement au droit français, aucune incrimination n’est prévue par le législateur pour la corruption des salariés que ce soit dans le code pénal ou dans d’autres textes législatifs notamment le Code du travail tunisien. Ceci peut s’expliquer, à notre sens, par des raisons historiques puisque la Tunisie n’a pas connu, pendant la Première Guerre mondiale, les abus qui étaient commis en France par des employés du commerce et de l'industrie qui acceptaient des pots-de-vin pour favoriser certains acheteurs ou fournisseurs au détriment de concurrents. A notre sens, le législateur tunisien aurait dû créer une nouvelle incrimination relative à la corruption des salariés d’entreprises privées dans le code du travail tunisien, lors de la réforme du 23 mai 1998, surtout avec la montée de la privatisation des établissements publics qui est de plus en plus fréquente de nos jours en Tunisie. Cette privatisation entraîne, en effet, l’impunité des employés appartenant aux entreprises devenues privées puisqu’ils ne sont plus considérés comme fonctionnaires publics mais comme des salariés qui échappent à l’application des dispositions du Code pénal relatives à la corruption. |
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