L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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Devant la montée de la délinquance d’affaires dites « en col blanc », une loi n°75-701 du 6 août 1975 a ajouté au livre VI du CPPF un titre XIII intitulé: "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière". Cette loi a institué des juridictions spécialisées pour les infractions en matière économique et financière. Désormais, dans chaque ressort de cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance comportant des magistrats spécialisés qui sont compétents pour l'instruction et le jugement de ces infractions et de celles leur étant connexes. La loi de 1er décembre 1994Note Alain Blanchot J-Cl Procédure Pénale art 704 à 706 CPPF ; les juridictions spécialisées en matière économique et financière. a porté, en outre, deux autres modifications importantes. D’un coté, elle a instauré dans l’article 705 CPPF le procédé technique d'une « compétence territoriale concurrente » entre la juridiction correctionnelle de droit commun et la juridiction spécialisée. Cette expression a deux sens. Elle veut d’abord dire que les magistrats spécialisés ont une compétence supplémentaire, s’ajoutant à celle qu’ils ont déjà en application des règles en application des règles du droit commun. Elle veut dire, ensuite, que ces magistrats n’ont qu’une compétence facultative : il faut, en effet, que ces affaires soient d’une grande complexité pour qu’elles soient attribuées à ces magistratsNote J. Pradel procédure pénal Cujas 2002/2003 n°124. . Il faut signaler, d’un autre coté, l’apport de la loi du 30 juin 2000 qui a élargie la liste des infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévue par l’article 704 CPPF. En effet, la loi ajoute les cas de corruption active et passive des seuls fonctionnaires communautaires ( articles 435-1 et 435-2 CPF)Note Vitu A ; J-Cl Pén 435-1CPF et suivant n°37. . De plus ces deux infractions, depuis ladite loi, figurent dans la liste des infractions donnant aux tribunaux français une compétence universelle conformément à l’article 689-8 CPPFNote les infractions que répriment les articles 435-1 à 435-4 CPF sont fréquemment marquées par un ou plusieurs éléments d'extranéité. Or, les règles ordinaires du droit pénal international, où prédominent les principes de territorialité et de personnalité, seraient souvent insuffisantes pour les atteindre et les réprimer. Il fallait donc parer à la difficulté en faisant appel au principe de compétence universelle. Voir Vitu A ; J-Cl Pén 435-1CPF et s.. D’après certains auteurs, ces juridictions spécialisées n’ont pas vraiment montré leur efficacité sur le plan pratique, faute de disposer en leur sein de suffisamment de magistrats véritablement spécialisésNote J Pradel ibid. . C’est pour cette raison que, la loi du 9 mars 2004Note article 21 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité( JO 10 mars 2004 p4567). a amélioré sensiblement le traitement des infractions économiques et financières en étendant la compétence des juridictions spécialisées ainsi que le statut des assistants spécialisésNote Voir article 706 CPPF tel que modifié par la loi du 9 mars 2004.. En Tunisie une telle spécialisation n'est pas prévue par le Code de procédure pénale, ce qui est, à notre sens, regrettable vu la complexité et la clandestinité des faits de corruption. |
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