L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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D’après l’article 51 de la loi relative à la fonction publique de 1983 les peines disciplinaires sont prononcées par le dirigeant de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire public. Il existe deux types de peines ; d’abord les peines disciplinaires de premier degré, il s’agit de l’avertissement et le blâme. Ensuite, les peines disciplinaires de second degré, il s’agit de la rétrogradation, la mutation obligatoire, le renvoi temporaire pour une durée maximale de trois mois avec suspension du versement du salaire et le renvoi définitif. A noter que depuis une réforme de 1997Note Loi n° 83-1997 du 20 décembre 1997. JORT du 22 décembre 1997 p 15. le dirigeant de l’administration peut déléguer le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à certains substituts. |
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