L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Les textes répressifs du code pénal, qui visent la corruption active et passive, désignent les choses offertes, proposées, sollicitées ou agréées par une énumération très large. Il s’agit, en effet, de solliciter, proposer ou agréer « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Volontairement large, ces termes de la loi appellent une interprétation extensive ainsi le législateur vise d’abord la remise de choses matérielles : l’argent liquideNote Voir cass. crim., 30 juin 1955 : Bull. crim., n°330, D. 1955, p. 655 - 17 nov 1955 : Bull. crim., n°494 - 6 fĂ©vr. 1969 : Bull. crim., n°67 ; Rev. sc. crim. 1969, p.871, obs. A. VITU - 23 janv. 1973 : Bull. crim., n°29 ; JCP 1973 Ă©d. G, IV, p.93 ; D. 1973, inf. rap. p.36 , Rev. sc. crim. 1973, p.684, obs. A. VITU -CA Paris, 14 janv. 1988 : Rev. sc. crim. 1989, p.123, obs. P.BOUZAT..., citĂ©s par VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°87, p.16. , les billets à ordre, chèques ou versement dissimulés sous Cass. crim., 5 janv. 1933 : Gaz. Pal. 1933, 1, p.411 - 22 avr. 1937. Gaz. Pal. 1937, 2, p.272, citĂ©s par VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°87, p.16.une opération bancaireNote , les objets précieuxNote Cass. crim., 7 janv. 1808 : Bull. crim., n°3, citĂ©s par VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°87, p.16.etc. il vise ensuite les versements indirects qui consistent en l’acquittement des dettes de la personne corrompueNote Le paiement d'une nite de tailleur, cass. crim., 7 sept. 1935, 2, p.694 - la rĂ©ception d'un pourcentage sur certains bĂ©nĂ©fices escomptĂ©s par le corrupteur cass. crim., 14 janv. 1949 : Bull. crim., n°9, JCP 1949, Ă©d. G, II, 4866, note A. COLOMBINI, D. 1949, p.96..., citĂ©s par VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°88, p.16. , par exemple. Le législateur vise enfin tout avantage quelconque. S’agissant de l’assouvissement d’une haine, la cour de cassation décide qu’il ne s’agit que d’un avantage purement subjectifNote Un fonctionnaire de ponts et chaussĂ©es menaçait un entrepreneur de l'exclure de tous les marchĂ©s publics des ponts et chaussĂ©es Ă moins qu'il licencie un salariĂ© que le fonctionnaire avait dĂ©signĂ©. Voir Cass. crim., 14 nov. 1975 : Bull. crim., n°356, JCP 1978, Ă©d. G, IV, p.28, D. 1978, inf. rap., p.139 : Gaz. Pal. 1978, 2, somm, p.295 ; Rev. sc. crim. 1978, p.623, obs. A. VITU. Par ailleurs, il semble que la promesse de relations sexuelles qu'un fonctionnaire exige pour prix de sa corruption soit considĂ©rĂ©e par le Professeur AndrĂ© VITU comme un avantage subjectif, entendu la manière dont il en parle. En effet, il en parle aussitĂ´t après avoir parlĂ© de l'assouvissement d'une haine dans la rubrique " avantage subjectif " (VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°89, p.16.). . l’avantage quelconque doit être objectif. Une décision antérieure de la juridiction pour mineurs de STrib. enfants Sarreguemines, 11 mai 1967 : JCP 1968, Ă©d. G, II, 15359, note P. A. SIGALAS ; Rev. sc. crim. 1968, p.329, obs. A.VITU, citĂ©s par VITU, J - CL, PĂ©nal, Art. 432 - 11, n°89, p.16.arreuguemines avait adopté la solution opposéeNote . L’article 432-11 CPF se prête à cette solution extensive. Constituent des avantages quelconques une démarche que le corrupteur s’engage à effectuer, les relations sexuelles que proposent le corrupteur, par exemple, « lorsque une jeune fille, surprise en flagrant délit à la pudeur offre au gendarme d’avoir des relations sexuelles avec lui pour qu’il renonce à constater le délit »Note Trib. enfants Sarreguemines, 11 mai 1967, prĂ©c. A notre avis, aujourd’hui les relations sexuelles constituent un moyen générateur de la corruption et ce malgré la décision de la Cour de cassation du 14 novembre 1975 précitée, car l’article 432-11 CPF Le droit italien entend par chose offerte tout avantage matĂ©riel, intellectuel ou social, il dĂ©signe la chose offerte ou sollicitĂ©e du terme, trĂ©s vague, d' "utilitĂ©" (J-CL, PĂ©nal, Art. 177 Ă 183, n°82, p.14).parle explicitement d’avantages quelconquesNote . En droit tunisien, le législateur utilise des termes très proches de ceux employés par son homologue français. Il s'agit en effet, "des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption active et "des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption passive. Il faut signaler que les termes "promesse de dons" et "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutées par la réforme du 23 mai 1998. L'expression "promesses de dons" a nécessité une clarification de la part du gouvernement suite à la demande de la commission des lois, d'après le gouvernement cette expression a été ajoutée pour incriminer la réception des dons promis après l'accomplissement de l'acte. A notre sens, il n'a y a pas une différence entre les promesses prévues pour la corruption passive et les promesses de dons prévues pour la corruption active. Le législateur aurait dû utiliser l'expression de "promesse" pour les deux formes de corruption. Quant aux mots "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutés pour élargir le champ d'application des textes. Ainsi la chose offerte peut consister, non seulement en de l'argent ou en des objets matériels mais aussi, plus généralement, en tout avantage quelconque, matériel, intellectuel ou social, pour le coupable ou pour toute autre personne. Enfin, la réforme du 23 mai 1998 a abandonné le terme" offres", qui existait dans les textes anciens. Nous pensons que cet abandon n’entraînerait pas un vide législatif puisque cette notion peut être englobée par celle "avantages de quelque nature que ce soit". En conclusion, les deux législations énumèrent les mêmes moyens générateurs de corruption ainsi les juridictions tunisiennes peuvent s’inspirer de la jurisprudence des tribunaux français puisque les décisions judiciaires publiées sont, sur ce point, peu nombreuses voire inexistantes. |
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