Bonjour et aïd mabrouk pour les membres et visiteurs concernés.
La jouissance effective de l’un des héritiers ne lui confère normalement aucun privilège quant aux conditions de reprise des parts respectives de ses co-héritiers.
Bien plus, l’héritier en question peut être appelé à rendre compte aux autres de son exploitation exclusive de la chose commune.
Voici d’ailleurs quelques extraits du Code des droits réels - prélevés de ce site - pour compléter les interventions de Amira et Béro et essayer de clarifier les questions de l’indivision et du droit de « priorité à l'achat » (droit de retrait ou de droit de préemption) des coindivisaires, qui suscitent toujours un intérêt pratique bien compris.
1°- Sur l’indivision (par héritage ou autrement) :
Art. 56. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un même droit réel et que le droit de chacune d'elles porte sur l'ensemble et non sur une portion déterminée de la chose commune, elles se trouvent en état d'indivision.
Art. 58. - Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaire ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
Art. 59. - Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder ... et en disposer à titre onéreux ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.
Art. 61. - Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa quote-part.
Art. 67. - Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose commune .... .
Art. 71. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le partage nonobstant toute clause contraire.
Toutefois, les coindivisaires peuvent convenir par écrit de ne pas demander le partage pendant un délai déterminé ... .
2°- Sur le droit de retrait :
Art. 103. - Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire tout ou partie de sa quote-part.
Art. 108. - Le droit de préemption ne peut pas être exercé ….. lorsque la vente est passée entre les ascendants et les descendants ou entre les conjoints.