Article 188 - La société anonyme est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance selon les dispositions du présent code
Article 189 - La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du conseil d'administration d'une société anonyme
Article 190 - Les membres du conseil d'administration sont nommés :
par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans.