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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE II - LES DROITS ET LES LIBERTES

Le droit tunisien en libre accès

Article 21. - Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les droits et les libertés individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.

Article 22.- Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi.

Article 23. - L'État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique, et interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible.

Article 24. - L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.

Article 25. - Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner dans son pays.

Article 26. - Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi. Il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.

Article 27. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité établie dans le cadre d’un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès lui sont garanties.

Article 28. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu.

Article 29. - Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d'une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention est définie par la loi.

Article 30. - Tout détenu a le droit d’être traité avec humanité préservant sa dignité.
L’État, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, tient en considération l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

Article 31. - La liberté d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Ces libertés ne sauraient faire l’objet d’une censure préalable.

Article 32. - L'État garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information.
L'État œuvre à garantir le droit à l'accès aux réseaux de communication.

Article 33. - Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique.

Article 34. - Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi.
L'État veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues.

Article 35. - La liberté de constituer de former des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et dans leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, la transparence financière et à rejeter la violence.

Article 36. - Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s'applique pas à l'armée nationale.
Le droit de grève ne couvre pas les forces de sécurité intérieure et la douane.

Article 37. - La liberté de rassemblement et de manifestation pacifiques est garantie.

Article 38. - La santé est un droit pour chaque être humain.
L’État assure la prévention et les soins de santé pour tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale tel que prévu par la loi.

Article 39. - L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation. L’État veille également à l’enracinement de l’identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale chez les jeunes générations et à ancrer, promouvoir et généraliser l’utilisation de la langue arabe ainsi que l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des droits de l’Homme.

Article 40. - Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité.
Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à un salaire équitable.

Article 41. - Le droit de propriété est garanti et il ne peut lui être porté atteinte sauf dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.

Article 42. - Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie ; l’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement de manière que soient consacrés les valeurs de tolérance, le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures sur ce patrimoine.

Article 43. - L’État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

Article 44. - Le droit à l’eau est garanti.
La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation sont un devoir de l’État et de la société.

Article 45. - L'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à sa protection. L'État se doit de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l’environnement.

Article 46. - L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et à les renforcer. Il œuvre à les développer.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme quant à l’accès à toutes les responsabilités et dans tous les domaines.
L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme.

Article 47. - Le droit de l'enfant à des parents et à un État est la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement. L’État de se doit de fournir toutes les formes de protection à tous les enfants sans discrimination correspondant aux intérêts supérieurs de l'enfant.

Article 48. - L’État protège les personnes handicapées contre toute forme de discrimination.
Tout citoyen ayant un handicap a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L’État se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 49. - La loi détermine les restrictions aux droits et libertés garantis par la présente Constitution et à leur exercice sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un État civil et démocratique dans l’objectif de protéger les droits des tiers, la sécurité publique, la défense nationale, la santé publique ou la morale publique et en respectant le principe de la proportionnalité des restrictions entre l’objectif recherché et leur nécessité. Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits et libertés contre toute violation.
Aucun amendement ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et des libertés garanties par la présente Constitution.

 

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