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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE V - LE POUVOIR JUDICIAIRE

SECTION I - LA JUSTICE JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE et FINANCIERE

SOUS-SECTION I - LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le droit tunisien en libre accès

Article 112. - Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative, le Conseil de la justice financière et l’Instance générale des trois conseils juridictionnels.
Chacun de ces organes est composé à ses deux tiers de magistrats dont la majorité est élue et les autres nommés selon leurs qualités. Le tiers restant est constitué de non magistrats indépendants et spécialisés. La majorité des membres de ces organes doivent être élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un mandat unique d'une durée de six années.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses membres magistrats du plus haut grade.
La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, sa composition, son organisation et ses procédures qui sont suivies devant lui.

Article 113. - Le Conseil supérieur de la magistrature bénéficie de l’autonomie administrative, financière et de la capacité de s’autogérer. Il prépare son projet de budget et le discute devant la commission spécialisée de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 114. - Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. L’Instance générale des trois conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les projets de lois relatifs au système juridictionnel, ceux-ci devant lui être obligatoirement soumis. Chacun des conseils est compétent pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu'il transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement durant le mois de juillet de chaque année au plus tard. Ce rapport est publié.
Le rapport est discuté par l’Assemblée des Représentants du Peuple en séance plénière à l’ouverture de l’année judiciaire avec le Conseil supérieur de la magistrature.

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