Article 125. - Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’état sont tenues de les assister dans l’accomplissement de leurs missions.
Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des Représentants du Peuple avec une majorité qualifiée. Elles présentent à l’Assemblée un rapport annuel, lequel est discuté, instance par instance, en séance plénière prévue à cet effet.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leurs élections, leurs organisations ainsi que les modalités de leur contrôle.
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