Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit
Article
premier. - Le premier et le deuxième alinéas
du paragraphe IV de l'article
39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés
comme suit :
IV. Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription
au capital des sociétés d'investissement à
capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août
1988 telle que modifiée par les textes subséquents
ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital
risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leur fonds
propres:
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement
émises par des sociétés exerçant dans
les zones de développement prévues par les articles
23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement
émises par des sociétés réalisant des
investissements dans les secteurs de la technologie de la communication
et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs
de la technologie de la communication et de l'information et des
nouvelles technologies sont fixés par décret, ou
- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs
tels que définis par le code d'incitation aux investissements,
ou
- pour le financement de projets nouveaux réalisés
dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies
par la législation en vigueur.
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt
prévu par l'article 12 bis susvisé dans le cas où
la société d'investissement à capital risque
justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les
investissements visés à l'alinéa ci-dessus
sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés
dans les zones de développement soit inférieur à
50%.
Article
2. - Le premier et
le deuxième alinéas du paragraphe VII ter de l'article
48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés
comme suit :
VII ter : Sous réserve des dispositions de l'article 12
de la loi° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles
de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis
dans la souscription au capital des sociétés d'investissement
à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du
2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents
ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital
risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds
propres:
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement
émises par des sociétés exerçant dans
les zones de développement prévues par les articles
23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement
émises par des sociétés réalisant des
investissements dans les secteurs de la technologie de la communication
et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs
de la technologie de la communication et de l'information et des
nouvelles technologies sont fixés par décret, ou
- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs
tels que définis par le code d'incitation aux investissements,
ou
- pour le financement de projets nouveaux réalisés
dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies
par la législation en vigueur.
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt
prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où
la société d'investissement à capital risque
justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements
visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi
des fonds propres dans les investissements réalisés
dans les zones de développement soit inférieur à
50%.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 4 août 2003.
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