Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre;
Vu le code du travail;
Vu le code des eaux;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code forestier;
Vu la loi n°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection
des terres agricoles,
Vu la loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création de
l'agence nationale de protection de l'environnement et notamment son
article 5,
Vu le décret n°68-88 du 28 mars 1968 concernant les établissements
dangereux insalubres ou incommodes,
Vu le décret n°85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la
réglementation des rejets dans le milieu récepteur,
Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'économie
nationale, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat,
du tourisme et de l'artisanat, de la culture, de la santé publique
et des affaires sociales,
Décrète :
Article premier.
- Les termes ci-après sont définis comme suit :
- Etude d'impact : le document exigé en vu de l'obtention
de toute autorisation administrative d'unités industrielles
agricoles ou commerciales permettant d'apprécier, d'évaluer
et de mesurer les effets directs, à court, moyen et long, terme
de ces unités sur l'environnement tel que défini à
l'article 2 de la loi n°88-91 sus-visée et l'article 208
de la loi n°88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier.
- Unité : Toute installation ou tout ouvrage industriel,
agricole ou commercial dont l'activité peut être génératrice
de pollution ou de dégradation de l'environnement.
- Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire : la personne
physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation concernant
un projet privé, ou l'autorité publique initiatrice
du projet d'unité.
- Autorisation : la décision de l'autorité ou
des autorités compétentes qui donne le droit au maître
de l'ouvrage ou au pétitionnaire de réaliser l'unité.
Art. 2.
- L'autorité ou les autorités compétentes ci-dessus
visées ne peuvent délivrer l'autorisation pour la réalisation
de l'unité qu'après avoir constaté que l'agence
nationale de protection de l'environnement ne s'oppose pas à
sa réalisation.
Le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire ne peuvent
se prévaloir d'une autorisation administrative non conforme à
ces dispositions.
L'autorisation dé réalisation délivrée
à chaque unité soumise à l'étude d'impact,
conformément aux prescriptions de ce décret, doit comporter
parmi ses visas l'exécution et le respect des procédures
citées dans cette étude.
Art. 3.
- Les études d'impact régies par le présent décret
sont réalisées préalablement à toute autorisation
administrative exigée pour la réalisation de l'unité
envisagée.
Art. 4.
- Sont obligatoirement soumis à l'étude d'impact les projets
d'unités énumérées à l'annexe
1 du présent décret.
Art. 5.
- Chaque fois qu'il s'agit d'un projet ayant un lien avec les domaines
prévus par l'annexe 2 du présent
décret, l'autorité habilitée à délivrer
l'autorisation doit exiger de maître de l'ouvrage ou de pétitionnaire
une description sommaire dudit projet mentionnant les incidences éventuelles
de celui-ci sur l'environnement en vue de transmettre à l'agence
nationale de protection de l'environnement
Art. 6.
- Dans un délai ne dépassant pas 20 jours à compter
de la réception effective de la description ci-dessus mentionnée,
l'agence nationale de protection de l'environnement doit aviser le déposant
soit de son approbation du projet soit de l'exigence de la présentation
d'une étude d'impact et transmettre une copie de sa décision
l'autorité concernée.
A l'expiration du délai prévu en cas de silence de l'agence,
le projet est considéré conforme aux objectifs de préservation
de l'environnement.
Art. 7.
- Est soumise aux dispositions du présent décret toute
modification substantielle ou extension d'un projet déjà
existant.
Sont dispensés de la procédure de l'étude d'impact
les travaux d'entretien et de grosses réparations, quelles que
soient les unités auxquelles elles se rapportent.
Art. 8.
- Si l'autorité habilitée à délivrer d'autorisation
considère que le projet peut avoir des conséquences négatives
sur l'environnement, même en l'absence de lien avec les deux annexes
cités ci-dessus et le projet, elle peut lui appliquer les dispositions
de l'article 5 du présent décret.
Art. 9.
- Le contenu de l'étude d'impact doit refléter l'incidence
prévisible de l'unité sur l'environnement et doit comprendre
au minimum les éléments suivants :
- la description détaillée du projet d'unité,
- une analyse de l'état initial du site et son environnement
naturel, socio-économique et humain portant, notamment sur
les éléments et les ressources naturelles susceptibles
d'être affectées par le projet d'unité,
- une analyse des conséquences prévisibles, directes
et indirectes, du projet d'unité sur l'environnement, et en
particulier sur les sites et paysages, les ressources et milieux naturels,
les équilibres biologiques, le cadre de vie citoyen, sur l'hygiène
et la salubrité publique et sur la commodité du voisinage
des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses et autres,
- les raisons et les justifications techniques du choix du projet
ainsi que les procédés à adopter par le maître
de l'ouvrage ou le pétitionnaire compte tenu des préoccupations
de protection de l'environnement,
- les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage
ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
Le détail des analyses requises au terme du présent article
est arrêté dans un cahier des charges élaboré
par l'agence nationale de protection de l'environnement.
Les frais de la réalisation de l'étude sont à
la charge du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire.
Art. 10.
- L'étude d'impact sur l'environnement doit être déposée
par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire en trois
exemplaires auprès de l'agence nationale de protection de l'environnement
et en un exemplaire auprès de chaque ministère habilité
à intervenir dans l'autorisation de la réalisation de
cet impact.
Art. 11.
- Lorsque le projet soumis à l'étude d'impact peut avoir
un effet sur un parc national ou une autre aire spécialement
protégée, l'agence nationale de la protection de l'environnement
informe le conservateur ou l'autorité administrative de cette
aire de la possibilité de l'existence de cet impact.
Le conservateur ou l'autorité administrative responsable doit
faire connaître son avis à l'agence de protection de l'environnement
dans un délai maximum d'un mois à compter de sa connaissance
de cet impact.
A l'expiration de ce délai, l'agence de protection de l'environnement
peut considérer ce projet conforme aux objectifs de préservation
de l'environnement.
Art. 12.
- L'agence de protection de l'environnement dispose d'un délai
de 3 mois à compter de la date de la réception de l'étude
d'impact pur notifier sa décision de son approbation du projet.
A l'expiration de ce délai le projet est considéré
conforme aux normes de préservation de l'environnement.
Art. 13.
- Nonobstant les sanctions prévues par la législation
en vigueur, l'autorisation sera retirée au cas où les
procédures mentionnées dans l'étude d'impact présentée
par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire, n'ont pas
été respectées.
Art. 14.
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
unités industrielles, agricoles ou commerciales nouvelles.
On entend par unité nouvelle, toute installation qui n'a pas
fait l'objet d'une autorisation à la date d'entrée en
vigueur du présent décret ou toute installation existante
qui fait l'objet d'extension, de transformation ou de changement de
ses procédés de fabrication entraînant des risques
de pollution ou de dégradation de l'environnement.
Art. 15.
- Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la république
Tunisienne
Tunis, le 13 mars 1991.
- - -
|