Art. 51.
- Le juge de la famille est saisi de la situation de l'enfant menacé
suite à une simple demande émanant :
- Du juge pour enfants.
- Du ministère public.
- Du délégué à la protection de l'enfance.
- Des services publics d'action sociale.
- Des institutions publiques s'occupant des affaires de l'enfance.
Le juge de la famille peut se saisir de lui-même dans les cas
cités dans le présent code.
Art. 52.
- Le juge de la famille reçoit les informations et les rapports,
assure la collecte des données et convoque toute personne qu'il
jugera utile, pour s'assurer de la situation réelle de l'enfant.
Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action
sociale de la région.
Art. 53.
- Le juge de la famille peut avant de statuer, autoriser une mesure
provisoire, suite à un rapport émanant du délégué
à la protection de l'enfance concernant la nécessité
d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt.
Cette mesure provisoire est révisée mensuellement.
Art. 54.
- Si le juge de la famille confie au délégué Ã
la Protection de l'Enfance de poursuivre les investigations et la collecte
des données sur la situation réelle de l'enfant, et déterminer
ses besoins. Le délégué sera tenu de présenter
les résultats de ses travaux, dans un délai ne dépassant
pas un mois, tant que l'intérêt de l'enfant ne nécessite
pas la prolongation dudit délai et que le juge de la famille
ait manifesté son accord.
Art. 55.
- Le juge de la famille peut charger les autorités de police
compétentes de la région, de la collecte des informations
concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il peut également
autoriser à soumettre l'enfant à un examen médical
ou psycho-clinique, ou de procéder à toutes mesures ou
examens qu'il jugera nécessaires pour déterminer les besoins
de l'enfant.
Art. 56.
- Le juge de la famille décide des résultats des recherches
et rapports qui lui sont soumis. Il peut se prononcer sur la non saisie,
comme il peut décider de soumettre le dossier à l'audience
du jugement.
Le juge de la famille peut si l'intérêt de l'enfant l'exige,
prendre la décision provisoire d'éloigner l'enfant de
sa famille et autoriser à le soumettre au régime de tutelle,
tout en obligeant ses parents à participer au recouvrement de
ses dépenses, l'exécution de sa décision est immédiate.
Art. 57.
- Le juge de la famille veille au suivi de la situation des enfants
placés sous tutelle avec l'aide du délégué
à la Protection de l'Enfance et des services et organismes sociaux
spécialisés.
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