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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre II : La Protection judiciaire
Première section : La saisie du Juge de la Famille

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Art. 51. - Le juge de la famille est saisi de la situation de l'enfant menacé suite à une simple demande émanant :

  • Du juge pour enfants.
  • Du ministère public.
  • Du délégué à la protection de l'enfance.
  • Des services publics d'action sociale.
  • Des institutions publiques s'occupant des affaires de l'enfance.

Le juge de la famille peut se saisir de lui-même dans les cas cités dans le présent code.

Art. 52. - Le juge de la famille reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne qu'il jugera utile, pour s'assurer de la situation réelle de l'enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action sociale de la région.

Art. 53. - Le juge de la famille peut avant de statuer, autoriser une mesure provisoire, suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement.

Art. 54. - Si le juge de la famille confie au délégué à la Protection de l'Enfance de poursuivre les investigations et la collecte des données sur la situation réelle de l'enfant, et déterminer ses besoins. Le délégué sera tenu de présenter les résultats de ses travaux, dans un délai ne dépassant pas un mois, tant que l'intérêt de l'enfant ne nécessite pas la prolongation dudit délai et que le juge de la famille ait manifesté son accord.

Art. 55. - Le juge de la famille peut charger les autorités de police compétentes de la région, de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il peut également autoriser à soumettre l'enfant à un examen médical ou psycho-clinique, ou de procéder à toutes mesures ou examens qu'il jugera nécessaires pour déterminer les besoins de l'enfant.

Art. 56. - Le juge de la famille décide des résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis. Il peut se prononcer sur la non saisie, comme il peut décider de soumettre le dossier à l'audience du jugement.
Le juge de la famille peut si l'intérêt de l'enfant l'exige, prendre la décision provisoire d'éloigner l'enfant de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de tutelle, tout en obligeant ses parents à participer au recouvrement de ses dépenses, l'exécution de sa décision est immédiate.

Art. 57. - Le juge de la famille veille au suivi de la situation des enfants placés sous tutelle avec l'aide du délégué à la Protection de l'Enfance et des services et organismes sociaux spécialisés.

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